National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier le dernier relèvement de 15 pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), intervenu en 1998, qui a permis de faire passer son montant de 8 312 Um à 9 560 Um par mois. La commission note en outre que, dans la pratique, les salaires réellement versés sont largement supérieurs aux minima légaux. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse à l’occasion de son prochain rapport des précisions sur les points suivants.
Articles 1, paragraphe 1, et 2 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs à domicile constituent une catégorie d’employés pris en charge par leur employeur sur le plan alimentaire conformément aux us de la profession. A cet égard, la commission rappelle que l’objet de la convention est de permettre la fixation de taux minima de salaires, en particulier dans les industries à domicile, où il n’existe pas de régime efficace de fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser s’il existe un mécanisme fixant les taux minima de salaires applicables à cette catégorie d’employés dans la mesure où la réglementation relative au SMIG ne serait pas applicable à leur égard.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note qu’en vertu de l’article 84 du Code du travail des abattements applicables aux travailleurs âgés de moins de 18 ans peuvent être fixés par décret pris après avis du Conseil national du travail. Tout en se référant aux paragraphes 169 à 181 de l’étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne contient aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaires minima différents en fonction de l’âge et qu’il y a lieu, à cet égard, de respecter le principe général de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré notamment par le Préambule de la Constitution de l’OIT qui s’y réfère de manière expresse, mais également par l’article 78 du Code du travail, lequel interdit les différences de salaire fondées, entre autres, sur l’âge. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si de tels abattements sont actuellement prévus et, le cas échéant, de fournir copie des instruments normatifs ou autres les établissant ainsi que d’expliciter les motifs justifiant la fixation de taux de salaires minima inférieurs en fonction de l’âge et la manière dont le respect du principe «à travail égal, salaire égal» est assuré. La commission souhaiterait par ailleurs recevoir copie de tout nouvel instrument normatif portant révision du SMIG.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer toute information disponible sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment les taux des salaires minima en vigueur, le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels la réglementation sur les salaires minima est applicable et les résultats des inspections réalisées (nombre d’infractions constatées, nature des sanctions prises, etc.).