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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Switzerland (Ratification: 1947)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents fournis en annexe. Elle note avec intérêt les informations, notamment statistiques, relatives à l’évolution des salaires minima moyens fixés dans les conventions collectives de travail de 1999 à 2001 dans les diverses branches économiques. La commission observe à cet égard que, d’après les données fournies par l’Office fédéral de la statistique, une forte proportion des travailleurs dont les rapports de travail ne sont réglementés que par un contrat individuel de travail gagnent moins que ceux qui sont assujettis à une convention collective de travail fixant des salaires minima. Elle note ainsi en particulier que, uniquement en ce qui concerne les travailleurs non qualifiés, cette situation touche, entre autres catégories professionnelles, quelque 25 pour cent des travailleurs de la branche travail des métaux, 24 pour cent dans la branche commerce et réparation de véhicules automobiles ou encore 19 pour cent dans la branche santé et activités sociales. De surcroît, la commission note, selon les mêmes sources, que des branches importantes de l’économie telles que la fabrication de machines et d’équipements, la fabrication d’instruments de précisions et d’horlogerie ainsi que le commerce de gros et les intermédiaires du commerce ne disposent pas de conventions collectives fixant des salaires minima. A ce propos, tout en réaffirmant que, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, un Etat qui ratifie cet instrument n’est pas tenu d’instituer ou de conserver des mécanismes de fixation des salaires minima s’il existe un régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif, la commission rappelle qu’un système de fixation des salaires minima, qu’il soit de nature législative ou conventionnelle, ne saurait être considéré comme efficace au sens de la convention que dans la mesure où il exclut les possibilités de salaires exceptionnellement bas et établit de véritables minima au-dessous desquels les gains des travailleurs ne doivent pas tomber. Ainsi, eu égard au nombre considérable de travailleurs auxquels les salaires minima conventionnels demeurent inapplicables, mais aussi au taux de couverture relativement bas des conventions collectives fixant des salaires minima (34 pour cent en moyenne en 2001) et à la pluralité de branches ne bénéficiant d’aucune convention collective fixant des salaires minima, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, à l’occasion de son prochain rapport, de plus amples informations concernant les mesures prises ou envisagées, afin d’étendre à l’ensemble des travailleurs la protection sociale nécessaire en ce qui concerne les niveaux minima de salaires admissibles.

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