National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note l’ordonnance no 324 de 23 mai 2002 concernant les périodes de repos et les jours de congé.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Selon l’article 12 de l’ordonnance no 324 de 23 mai 2002, une période de repos compensatoire en dérogation de la période de repos hebdomadaire normale est accordée, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas d’accorder une période de repos compensatoire. Dans ces cas, une protection appropriée doit être accordée à la place de ce repos.
La commission rappelle que, en cas de dérogations temporaires, l’article 8, paragraphe 3, exige dans tous les cas un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6. La commission demande donc au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, et de la tenir informée de tout développement à cet égard.