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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Bulgaria (Ratification: 1935)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. Faisant suite aux explications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport sur les règles de fonctionnement du Conseil national de la coopération tripartite (NCTC), la commission note que la composition et les fonctions du NCTC sont maintenant codifiées dans les articles 3(a) et 3(c) du Code du travail amendés par la loi du 2 mars 2001 (SG no 25/2001). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement, en droit ou en pratique, concernant le fonctionnement du NCTC et des conseils de coopération tripartite établis aux niveaux industriel, sectoriel et municipal en matière de fixation des taux de salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que l’article 12 de l’arrêté sur la fixation des salaires, auquel il est fait référence à l’article 4 de l’ordonnance no 129 du 5 juillet 1991 relative aux négociations salariales, prévoit que le salaire minimum négocié par voie de négociation collective ou fixé dans le cadre d’un contrat de travail individuel ne peut être inférieur au salaire minimum national décrété par le Conseil des ministres, ce qui donne effet au principe de la convention selon lequel les taux de salaires minima fixés sont obligatoires et ne peuvent être abaissés.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. En l’absence de réponse à sa précédente demande sur ce point, la commission est obligée de renouveler sa demande d’informations mises à jour et détaillées sur l’application pratique de la convention. Rappelant qu’aucune information précise sur les taux de salaires minima en vigueur n’a été fournie depuis 1992, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les informations disponibles en la matière, y compris copie des instruments législatifs pertinents fixant les taux de salaires minima mensuels et horaires, des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les dispositions relatives au salaire minimum, des extraits des rapports d’inspection faisant état du nombre d’infractions et des sanctions prises, ainsi que de toute information relative aux difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. La commission souhaiterait particulièrement étudier l’évolution du niveau du salaire minimum au cours des dix dernières années afin de se faire une idée plus précise des méthodes d’ajustement des salaires minima et du maintien du pouvoir d’achat de ces salaires à la lumière des fluctuations des indicateurs économiques comme le taux d’inflation, la productivité du travail et les prix à la consommation.

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