National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3 c) de la convention. Prière d’indiquer si le règlement général de la loi d’assurance sociale est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de spécifier si son article 143 a été modifié de manière à prévoir, conformément à l’article 11, de ladite loi, que l’indemnité journalière de maternité ne peut être inférieure au salaire normal perçu par la travailleuse le mois précédent le début du congé.
Article 4. Se référant aux commentaires précédents de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement indique que l’article 384 de la loi organique du travail consacre l’inamovibilité professionnelle des femmes pendant leur grossesse et jusqu’à une année après l’accouchement en n’autorisant leur licenciement, pour un des motifs énumérés à l’article 102 de ladite loi, qu’après accord préalable de l’inspection du travail. Le gouvernement ajoute que le licenciement d’une travailleuse en congé de maternité est limité par les dispositions de l’article 6 de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952; il précise, en conséquence, que pendant la période où la travailleuse est en congé de maternité l’employeur est dans l’impossibilité de licencier la travailleuse, l’autorisation préalable de l’inspection du travail ne pouvant être demandée que pour le reste de la période d’inamovibilité prévue par l’article 384 susmentionné. La commission prend bonne note de ces informations. Elle rappelle que la convention no 103 n’est plus en vigueur à l’égard du Venezuela du fait de sa dénonciation intervenue en 1985, mais que la convention no 3 contient à son article 4 une disposition similaire en matière de protection contre le licenciement des travailleuses en congé de maternité. La commission espère en conséquence que, afin d’éviter toute ambiguïté, les mesures nécessaires pourront être prises pour clarifier les dispositions de l’article 384 de la loi organique du travail, de manière à prévoir expressément l’interdiction pour l’employeur de signifier son congéà une travailleuse durant son absence au titre de la maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l’absence susmentionnée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]