National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail et de la loi du 27 novembre 2002 sur les associations d’employeurs. Elle prend également note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2216 (332e rapport, novembre 2003).
Champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les droits syndicaux des personnes liées à un employeur par un contrat de droit civil et exclues du champ d’application du Code du travail, et d’indiquer toute restriction aux droits syndicaux imposée par le droit fédéral aux personnes mentionnées à l’article 11 du Code (notamment les directeurs d’organisations, les personnes ayant plusieurs emplois, les femmes, les personnes ayant des obligations familiales, les jeunes, les employés de l’Etat et «autres personnes»).
Article 1. Tout en notant avec intérêt que le Code du travail interdit les actes de discrimination antisyndicale et que l’article 419 prévoit que les auteurs d’infraction aux lois et aux autres instruments contenant des normes de droit du travail sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par le Code, d’autres lois fédérales et le droit civil, ainsi que des sanctions administratives et pénales prévues par le droit fédéral, la commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des employeurs coupables d’actes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Article 2. Tout en notant les dispositions législatives qui interdisent les actes d’ingérence dans le Code du travail, la loi sur les associations d’employeurs et la loi sur les syndicats, la commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prises à l’encontre des auteurs d’actes d’ingérence et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Article 4. La commission note que l’article 28 du Code du travail dispose que les lois fédérales établissent des modalités d’application particulières des normes de la section II relatives au partenariat social (y compris la négociation collective) pour les fonctionnaires et employés travaillant pour l’armée (organes et organisations) et pour les organes du système d’exécution des peines. La commission rappelle que si l’article 6 de la convention autorise l’exclusion des fonctionnaires du champ d’application de cette convention, les autres catégories devraient bénéficier des garanties de la convention et devraient donc pouvoir négocier leurs conditions d’emploi de façon collective. La commission rappelle également que les civils qui travaillent dans des installations militaires ou pour l’armée ou la police devraient jouir des droits prévus par la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs susmentionnées se voient reconnaître des droits de négociation collective et de préciser les dispositions législatives pertinentes.
La commission note qu’une contradiction semble exister entre les articles 31 et 37 concernant les représentants de travailleurs autorisés à participer aux négociations collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des cas où des représentants de travailleurs non syndiqués peuvent négocier même s’il existe un syndicat dans l’entreprise.
La commission note également que l’article 45 du Code du travail ne prévoit pas la possibilité de conclure une convention au niveau professionnel. Elle estime que les organisations de travailleurs et d’employeurs et leurs organisations devraient déterminer librement le niveau de négociation, notamment la possibilité de conclure des conventions au niveau professionnel, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Elle le prie de la tenir informée en la matière.
Tenant compte du contenu des articles 29, paragraphe 2, 30, 37 et 372 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des syndicats du premier degré pourraient être aidés par des organisations de travailleurs d’échelon supérieur pendant la négociation collective.
Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation impose un arbitrage obligatoire dans le cas où un conflit n’a pas pu être réglé avec l’aide d’un médiateur (art. 402 et 403 du Code du travail et art. 6, paragr. 7, de la loi relative aux conflits collectifs du travail).