National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du nouveau Code du travail no 12 de 2003 et souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que ni le Code du travail ni la loi sur les syndicats n’interdisent ou ne prévoient de sanctions en cas d’actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations dans le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et inversement, notamment en cas de mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement. La commission rappelle que la législation devrait établir de manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 4. Négociations volontaires. La commission note qu’en vertu de l’article 148 du Code du travail, si une partie refuse d’entamer la négociation collective, l’autre partie peut demander à l’autorité administrative compétente de lancer les procédures de négociation en avisant une autre organisation d’employeurs ou de travailleurs;celle-ci participera aux négociations et signera la convention au nom de la partie qui a refusé la négociation. La commission note par ailleurs qu’en vertu de l’article 153, pour être valable, toute convention collective devrait être soumise au comité du syndicat général ou à la confédération des syndicats. Notant que ces deux dispositions autorisent en fait des organisations faîtières à s’ingérer dans la procédure de négociation menée par des organisations d’un échelon inférieur, la commission estime qu’une telle ingérence est incompatible avec l’autonomie des partenaires sociaux et, partant, avec le principe de négociation libre et volontaire de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 148 et 153.
La commission note qu’en cas de conflit concernant le renouvellement d’une convention collective (art. 156) ou sa modification en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles qui rendent sa mise en œuvre trop difficile pour l’une des parties (art. 163), une partie peut demander une médiation et, en cas d’échec, peut recourir à un arbitrage obligatoire qui aboutira à une décision qui lie les parties (art. 179 et 187). La commission aimerait souligner que l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités à la demande d’une seule partie qui aboutit à une décision liant les deux parties est d’une manière générale contraire aux principes de la négociation volontaire des conventions collectives prévue par la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier le Code du travail pour permettre aux parties d’avoir recours à l’arbitrage d’un commun accord. Elle prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.
Article 6. Champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail le personnel domestique et les travailleurs membres de la famille de l’employeur et soutenus par celle-ci sont exclus du champ d’application du Code du travail. L’article 6 prévoyant que les fonctionnaires publics sont les seuls travailleurs exclus du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure le personnel domestique et les travailleurs membres de la famille de l’employeur jouissent des garanties prévues par la convention, notamment le droit de négociation collective.