ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Colombia (Ratification: 1991)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans les rapports qu’elle a reçus en octobre 2002 et septembre 2003, respectivement, ainsi que des documents qui y étaient joints.

2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 685 de 2001, relative au Code sur les exploitations minières, qui reconnaît aux communautés indigènes des droits étendus de contrôle sur la prospection et l’exploitation des ressources minières sur leurs territoires. Cette question est traitée plus en détail dans une demande que la commission adresse directement au gouvernement.

3. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports, à savoir que le Conseil d’Etat, en vertu de la décision du 20 mai 1999, avait confirmé que le décret no 1320 de 1998 était en vigueur lorsque a été examinée la réclamation dont la commission fait mention plus loin. Le gouvernement avait indiqué que ce décret reprend les dispositions de l’article 330 de la Constitution, lequel prévoit la participation des représentants des peuples indigènes sans restriction d’aucune sorte, et qu’en vertu de la Constitution le gouvernement a la faculté et le devoir de réglementer par voie de décret. La commission rappelle au gouvernement que le Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT avait conclu en 2001 que le processus de consultation préalable, tel qu’il est énoncé dans le décret no 1320, n’est pas conforme aux articles 2, 6, 7 et 15 de la convention, et que l’adoption de décisions rapides ne doit pas se faire au détriment d’une consultation effective, pour laquelle il faut prévoir le temps nécessaire pour que les peuples indigènes du pays puissent mener à bien leur processus de prise de décisions et participer effectivement aux décisions prises d’une manière adaptée à leurs valeurs culturelles et sociales. Le comité avait considéré que, si ces valeurs ne sont pas prises en considération, le respect des prescriptions fondamentales requises en matière de consultation préalable et de participation est impossible (document GB.282/14/3, paragr. 79). La consultation et la participation étant des éléments essentiels de la convention, la commission espère que le gouvernement envisagera de modifier sa législation pour la rendre conforme aux articles 2, 6, 7 et 15 de la convention. Etant donné qu’est en cours le réexamen du décret, compte étant tenu de la décision du Conseil d’administration à propos de la réclamation, la commission espère que le gouvernement prendra pleinement en compte le rapport du Conseil d’administration en ce qui concerne les conditions requises par les articles susmentionnés de la convention. A cet égard, la commission prend note des consultations approfondies des communautés indigènes, dans le cadre de plusieurs projets, dont le gouvernement fait mention.

4. Se référant à ses commentaires sur les exploitations pétrolières dans le resguardo de la communauté U’wa, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir qu’à la suite de la cession de droits la prospection d’hydrocarbures sera confiée à une entreprise colombienne publique (Ecopetrol), dans le but de concilier les finances publiques et le bien-être de l’ensemble des Colombiens, décision dont les communautés intéressées ont été informées. Le gouvernement indique aussi qu’il a établi un plan d’action sociale en faveur de 51 communes situées dans la zone d’influence du projet, afin de promouvoir les investissements sociaux, l’emploi de personnes peu ou pas qualifiées, la participation communautaire et l’aide à diverses formes d’organisation et d’entreprise communautaires qui ont pour objectif d’offrir des services dans le cadre du projet en question. Le gouvernement a indiqué qu’en mars 2003 le ministère de l’Environnement a dépêché une première mission de suivi et que, le 17 mars 2003, une réunion s’est tenue avec dix représentants du peuple U’wa, dans le cadre de l’Association des autorités traditionnelles U’wa (ASOU’WA) pour les informer de tous les aspects techniques, environnementaux et sociaux d’un projet de prospection qui devrait être réalisé dans le resguardo. Il a été proposéà ces représentants d’élaborer conjointement des méthodes de travail avec Ecopetrol, l’objectif étant une participation active, ample et pleine du peuple U’wa. La commission prend aussi note, à la lecture du rapport du gouvernement, de la composition de l’équipe interinstitutionnelle qui réunit les ministères de l’Intérieur et de la Justice, de l’Environnement, du Logement et du Développement du territoire, des Exploitations et de l’Energie, de l’Agriculture et des Relations extérieures, ainsi que l’Unité des parcs nationaux et l’Institut colombien pour la réforme agraire. Cette équipe vise à coordonner toutes les mesures nécessaires pour que la prospection d’hydrocarbures dans le territoire U’wa tienne compte des accords internationaux, des dispositions constitutionnelles et juridiques en vigueur, et du progrès technologique, afin que le projet ne constitue pas une menace mais une possibilité pour sauvegarder, renforcer et maintenir la culture millénaire des U’wa. Cette équipe vise aussi à garantir l’équilibre environnemental et écologique du territoire, et à contribuer à la paix et au développement durable, ainsi qu’à la prospérité et à la survie du peuple U’wa. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des faits nouveaux à cet égard. Elle espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder tous les droits que la convention reconnaît au peuple U’wa.

5. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans ses rapports, à savoir que des négociations ont eu lieu avec des représentants du peuple Embera-Katío au sujet de la construction du barrage hydroélectrique Urrá. La commission prend note avec intérêt du montant qui a été verséà titre d’indemnisation en raison de l’exploitation des ressources hydriques. Ce montant a été négocié avec l’Alliance des petites municipalités du fleuve Esmeralda et des communes du fleuve Sinú. Il servira à acquérir des terres pour agrandir le resguardo. La commission note aussi avec intérêt que, à la suite d’une décision du ministère de l’Environnement, l’entreprise Urrá SA a acquis 9 994 hectares pour le peuple Embera-Katío du Alto Sinú. Le gouvernement a indiqué que des allocations alimentaires et de transports ont été accordées aux membres de cinq des communautés qui forment ladite Alliance, et qu’est en instance une décision judiciaire portant sur la reconnaissance d’autres engagements qui ont été pris vis-à-vis des grandes municipalités du Río Verde et du Río Sinú (Iwagadó). Le gouvernement indique que deux comités de suivi se sont réunis pour analyser l’état d’avancement des engagements pris, mais qu’il est difficile d’organiser de nouvelles réunions et d’exécuter de nouveaux projets en raison d’une crise interne des organisations indigènes. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer, dans son prochain rapport, sur les progrès réalisés dans ce domaine.

6. La commission constate que le gouvernement n’a pas indiqué les mesures prises ou envisagées pour enquêter sur les faits -à savoir le recours à la force contre le peuple U’wa - qui ont été mentionnés dans le rapport du comité tripartite et qui ont donné lieu aux recommandations du Conseil d’administration à sa 282e session (novembre 2001). La commission demande au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

7. La commission déplore de nouveau le manque d’information, dans les rapports, sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les actes d’intimidation ou de violence contre les membres du peuple Embera-Katío, et sur l’évolution des enquêtes ayant trait aux assassinats, enlèvements et menaces dont auraient été victimes des porte-parole de la communauté en question, entre autres Alonso Domicó Jarupia, Alirio Pedroi Domicó, Lucindo Domicó Cabrera et Kimy Domicó Pernía.

8. Réitérant ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des enquêtes sur les allégations de violation des droits de l’homme, y compris le meurtre de nombreuses personnes indigènes dans les communautés de Sierra Nevada de Santa Marta, et de préciser quelles institutions mènent à bien ces enquêtes, par exemple les services du ministère public de la nation, du Procureur général de la nation ou du Défenseur du peuple.

9. La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer