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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Gabon (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. La commission note que le gouvernement n’indique aucune information en ce qui concerne le champ d’application de l’article 140 du Code du travail. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle a signalé que le principe de l’égalité de rémunération consacréà l’article 140 est plus restrictif que le principe énoncé dans la convention, puisqu’il ne semble pas permettre de comparer entre des emplois de nature différente, mais néanmoins de valeur égale. La commission espère donc que le gouvernement s’attachera à modifier au moment opportun cette disposition, afin de la mettre en conformité avec le principe de la convention.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs et après avoir pris connaissance du rapport du gouvernement, la commission note que les prestations additionnelles sont octroyées sans discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la convention prévoit une évaluation objective des tâches afin de déterminer leur rémunération d’une manière non discriminatoire, la convention renouvelle sa demande au gouvernement de lui indiquer de quelle manière les salaires sont déterminés dans la pratique, aussi bien les salaires minimums fixés par décret présidentiel que ceux résultant d’une convention collective.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, à propos de l’importance d’obtenir des informations statistiques sur les niveaux de revenu des hommes et des femmes afin d’assurer une meilleure application de la convention, la commission prend note de l’intention du gouvernement de renforcer le service des statistiques dépendant du Bureau de la recherche et de la documentation pour améliorer la collecte et le traitement des données statistiques. La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion des femmes chez les fonctionnaires de différents niveaux et leur participation aux postes de responsabilités. Elle constate que, dans l’ensemble, 34 pour cent environ des postes de la fonction publique sont occupés par des femmes, dont 19 et 29 pour cent aux deux niveaux les plus élevés. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir dans ses prochains rapports des informations de ce type, incluant dans la mesure du possible, des statistiques sur les revenus des femmes et des hommes dans le secteur public et privé, ainsi que prévu dans l’observation générale de 1998 sur la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des efforts entrepris pour recueillir davantage de données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes.

4. Enfin, la commission constate, à la lecture du rapport, que le gouvernement a pris des mesures pour renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la convention, notamment en renforçant les services d’inspection par la mise en place de programmes de formation. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer le respect de la convention par le biais de l’inspection du travail, ainsi que sur les activités spécifiques des inspecteurs du travail concernant l’égalité de rémunération et les cas de discrimination portés à leur attention. Constatant que l’application de la convention est également encouragée par le ministère des Affaires familiales, de la Protection de l’enfant et de la Promotion de la femme, ainsi que par des ONG et associations féminines, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les initiatives entreprises.

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