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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que des statistiques et des textes légaux qui y sont annexés.

1. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant l’adoption de la loi no 8107 du 18 juillet 2001, par laquelle un nouveau titre, relatif à l’interdiction de la discrimination, a été intégré au Code du travail. La commission note que le nouvel article 619 dispose que: «Tous les travailleurs qui effectuent un travail égal jouiront des mêmes droits, d’une journée de travail égale et d’une rémunération égale, sans discrimination aucune qui serait fondée sur l’âge, l’ethnie, le sexe ou la religion.» La commission tient à signaler que la portée de la convention est plus large que celle de cette disposition, puisque cet instrument ne se borne pas à comparer des travaux ou emplois «égaux» entre eux mais des travaux ou emplois présentant la même «valeur». En conséquence, elle invite le gouvernement àétudier la possibilité de modifier sa législation, de manière à la rendre en pleine conformité avec la convention sur ce point.

2. La commission constate que les statistiques données par le gouvernement concernant la population active ventilées par sexe et par catégorie professionnelle dans le secteur public en juin 2001 font ressortir un recul marqué de la proportion des femmes par rapport aux hommes - parfois même une absence totale de celles-ci - dans des secteurs comme l’élevage, l’agriculture et la pêche; la production artisanale, la construction; les industries mécaniques, les arts graphiques et les activités manufacturières qualifiées; le montage et l’exploitation d’installations et de machines, et enfin la vente à partir d’établissements de commerce et la prestation de services directs à des particuliers. La commission constate également que le pourcentage de femmes occupant des postes de direction est en baisse, mais que celles-ci sont majoritaires dans les postes administratifs subalternes. Dans ce contexte, elle note que, selon le rapport du gouvernement, le creusement des écarts salariaux entre hommes et femmes résulte de l’influence négative sur le salaire moyen de la présence plus forte des femmes dans les emplois les moins qualifiés et les moins rémunérés.

3. La commission rappelle au gouvernement que la convention a également pour objectif l’élimination des différences de rémunération dans certains secteurs où les tâches, considérées comme typiquement «féminines», peuvent être sous-évaluées sous l’influence de stéréotypes sexistes ou lorsque l’accès des femmes à des postes plus qualifiés et mieux rémunérés n’est pas encouragé. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’action déployée pour promouvoir et, le cas échéant, assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier pour réduire la ségrégation des femmes sur le marché du travail par secteur ou par catégorie professionnelle.

4. La commission prend note de l’adoption du décret no 30392-MTSS du 30 avril 2002 visant l’optimisation des activités de l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes, créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en 2000. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute plainte fondée sur l’article 3, alinéa e), du décret susmentionné portant sur des questions ayant trait à l’application de la convention.

5. La commission prend note avec intérêt de la teneur de la communication ministérielle MT-0701-2002 du 6 août 2002 adressée à la Direction nationale de l’inspection du travail, qui concerne le traitement des informations ayant trait à l’application des conventions de l’OIT, notamment de celles dont il est question dans le rapport du gouvernement à propos de l’élaboration de «formulaires de collecte d’informations» permettant de ventiler lesdites informations par secteur d’activité et par sexe. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière et de la manière selon laquelle cette initiative améliore l’application de la convention.

6. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de la formation sur les droits des femmes au travail suivie par les fonctionnaires et cadres du ministère du Travail; la conduite de campagnes par les grands moyens d’information, et enfin l’élaboration d’un recueil de directives pratiques. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire dudit recueil avec son prochain rapport. La commission note également que l’Institut national des femmes (INAMU) a non seulement participé aux activités mentionnées, mais s’est également employéà promouvoir le «Projet pilote sur l’égalité entre hommes et femmes», la comptabilisation du travail domestique; une révision de l’enquête sur les foyers tendant à mieux prendre en compte les spécificités de chaque sexe; et enfin le «Système national d’information sur l’emploi, d’orientation professionnelle et de classement». La commission veut croire que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toute autre activité tendant à faire porter effet aux dispositions de la convention.

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