National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 6(1) de la loi du 6 mai 1974 afin de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l’Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d’entreprises, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.
La commission note les indications suivantes du rapport. Le ministre du Travail et de l’Emploi a déposé le 2 avril 2003 à la Chambre des députés un projet de loi portant sur les conditions d’éligibilité aux élections sociales (soit les élections des chambres professionnelles, des délégations du personnel, des comités mixtes d’entreprises ainsi que des organes de l’Union des caisses de maladie). Ce projet modifie, entre autres, la loi du 6 mai 1974. Ainsi, d’une part, l’éligibilité aux élections sociales sera abaissée à l’âge de 18 ans et, d’autre part, les conditions de nationalité pour la participation au vote passif pour les délégations du personnel et les comités mixtes seront modifiées. A cet égard, seront éligibles les travailleurs ressortissants du Luxembourg, d’un Etat membre à l’Accord sur l’Espace économique européen et d’un Etat non membre à l’Accord sur l’Espace économique européen, à condition d’être titulaires d’un permis de travail de type B ou C. Selon les précisions données par le gouvernement, le permis de travail de type B, d’une validité de quatre années, s’obtient, en règle générale, après une année d’occupation légale sur le territoire luxembourgeois. Le permis de travail de type C s’obtient, en règle générale, après l’expiration du permis de travail de type B si la relation contractuelle avec l’employeur continue à subsister. Enfin, les travailleurs ressortissants d’un Etat non membre à l’Accord sur l’Espace économique européen et détenteurs d’un permis de travail autre que les types B et C peuvent être aussi élus à concurrence d’un tiers des membres composant la délégation du personnel. Les candidats élus tombant dans cette dernière catégorie de travailleurs et élus en surnombre seront remplacés, le cas échéant, par des candidats remplissant l’une des conditions d’éligibilité susmentionnées et ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, sans pour autant être élus. Enfin, les travaux préparatoires pour une réforme générale des textes législatifs et réglementaires en matière de représentation du personnel ont été entamés.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de lui communiquer, avec son prochain rapport, le texte de loi concernant les conditions d’éligibilité aux élections sociales ainsi que tout autre texte (projet ou texte définitif) qui aurait étéélaboré dans le cadre de la réforme en matière de représentation du personnel.