National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de garantir que tous les enseignants, nonobstant leur statut de fonctionnaires publics, puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère des Finances a publié une circulaire concernant l’emploi des fonctionnaires publics, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La circulaire en question comporte plusieurs dispositions provisoires en vertu desquelles les personnes recrutées sous le statut de fonctionnaires publics, avant le 1er janvier 2001, sont autorisées à conserver leur statut, dans une certaine mesure, même si elles ne rentrent pas dans les catégories de personnel qui, dorénavant, seront couvertes par le statut de la fonction publique. Une fois que les fonctionnaires bénéficiant des dispositions provisoires seront partis à la retraite, le statut de «fonctionnaires publics» ne s’appliquera qu’aux employés exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui peuvent être privés de l’exercice du droit de grève. Le gouvernement ajoute que la Commission paritaire des organisations centrales (CFU), l’Association des organisations du personnel de l’administration locale (KTO) et la Confédération des salariés et des fonctionnaires (FTF) ont déclaré qu’elles n’allaient entreprendre aucune action à ce propos, notamment devant l’OIT.
La commission rappelle que la même question avait été examinée par le Comité de la liberté syndicale, suite à une plainte présentée par le Syndicat danois des enseignants (DUT) et la Confédération des salariés et des fonctionnaires (FTF) (cas no 1950). Le comité avait alors rappelé que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que: 1) dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire dans les services dont l’interruption risque de mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Tout comme le Comité de la liberté syndicale, la commission estime que le personnel de l’enseignement ne travaille pas dans un service essentiel au sens strict du terme tout comme il ne fait pas partie des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission a dûment noté que, en vertu des dispositions provisoires prévues dans la circulaire, les travailleurs concernés ont le choix soit de conserver leur statut de fonctionnaires publics avec les avantages liés à un tel statut, tout en étant privés du droit de grève du fait de ce statut, soit de rester en dehors du statut de fonctionnaires et de bénéficier de ce fait du droit de grève. La commission voudrait rappeler à ce propos que nul ne peut être pénalisé pour avoir recouru ou tenté de recourir à une grève légitime, et que les sanctions en cas de grève ne devraient être possibles que si les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale rappelés ci-dessus (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 176). La commission prie donc le gouvernement de continuer à l’informer des mesures qui peuvent être envisagées, de manière que les enseignants qui ont choisi de conserver leur statut de fonctionnaires publics puissent recourir à la grève sans s’exposer à des sanctions. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer combien d’enseignants ont choisi de conserver leur statut de fonctionnaires publics et quel est le nombre total d’enseignants. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie de la circulaire mentionnée dans son rapport et d’indiquer les catégories de travailleurs considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et auxquelles le statut de fonctionnaires publics devra dorénavant s’appliquer, avec toutes les restrictions en matière de grève.
Suite à ses commentaires antérieurs et compte tenu du cas no 1971 examiné par le Comité de la liberté syndicale, la commission avait noté que l’article 12 de la loi sur la conciliation pouvait avoir des répercussions négatives sur la possibilité, pour une organisation de travailleurs, d’exercer son droit de grève dans la mesure où cette organisation peut être liée par une décision de l’ensemble des travailleurs d’accepter un projet global de conciliation auquel est associée une convention collective relative à leur secteur. Rappelant que, en vertu des articles 3, 8 et 10 de la convention, les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts de leurs membres, et notamment de recourir à la grève, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à garantir que l’avis de la majorité des travailleurs d’un secteur donné ne soit pas subordonnéà l’avis de la majorité des travailleurs de l’ensemble du marché du travail quand il s’agit de déclarer une grève.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la question a été abordée dans le cadre du comité permanent de l’OIT au niveau national, et que les parties procèdent actuellement à son examen. La commission espère que, à la suite des discussions tripartites, les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 12 de la loi sur la conciliation pour les raisons rappelées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’introduction d’une nouvelle structure de négociations et de conventions collectives dans le secteur financier, permettant aux partenaires sociaux concernés de s’écarter des conventions négociées au niveau central et de conclure une convention applicable à leur entreprise. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de droit de grève lié aux négociations de la convention initiale de l’entreprise et à son renouvellement. Si les parties ne parviennent pas à un accord, la question devra être soumise à la médiation et à l’arbitrage. L’exercice du droit de grève demeure à l’égard du renouvellement des conventions collectives négociées au niveau central. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’origine de la restriction au droit de grève au sujet de la négociation ou du renouvellement des conventions d’entreprise, et en particulier si une telle restriction résulte d’un accord entre les parties concernées. Elle prie également le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des exemples de conventions collectives d’entreprises, ainsi que toutes dispositions régissant le recours à la grève.