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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - El Salvador (Ratification: 1995)

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Faisant suite à sa demande directe de 1998, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en mai 2003. Le gouvernement a jugé opportun de communiquer dans ce rapport des informations utiles qui figurent également dans le rapport dû en 2003 en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et aussi, plus particulièrement, à son observation de 2003 relative à l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dont l’application est étroitement liée à celle de la convention no 142.

1. Articles 1, 2 et 4 de la convention. Le gouvernement indique que le pays a une population particulièrement jeune, si bien qu’il entreprend essentiellement des programmes spéciaux de formation et d’insertion des jeunes issus des milieux défavorisés, s’efforce de développer des services modernes et efficaces de placement et soutient les initiatives locales en faveur de l’emploi, travail indépendant compris. Il précise que le projet concernant l’accès à l’emploi est coordonné avec les entreprises privées. Prenant note des difficultés auxquelles se heurtent une partie des jeunes entrant sur le marché du travail et une partie de la population en situation de sous-emploi pour accéder à un emploi productif, la commission veut croire que le gouvernement continuera d’exposer dans son prochain rapport de quelle manière est assurée une coordination efficace et par quels moyens est établie une relation entre les politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles, d’une part, et l’emploi et les services publics de l’emploi, d’autre part. De plus, elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des données actualisées sur les systèmes d’enseignement général, technique et professionnel, d’orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle.

2. Article 3. La commission veut croire que le gouvernement donnera dans son prochain rapport des informations en ce qui concerne toute extension des systèmes d’orientation professionnelle et, notamment, les données demandées dans le formulaire de rapport à propos des paragraphes 2 et 3 de cet article de la convention.

3. Article 5. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes intéressés (des organisations non gouvernementales ou des organisations intergouvernementales, par exemple) dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelle.

4. Le gouvernement se réfère aux activités de l’INSAFORP, parmi lesquelles on distingue le système de placement pour l’emploi (SIE), projet financé conjointement par la Banque interaméricaine de développement (BID) et mis en œuvre par la Fondation pour l’éducation intégrale salvadorienne (FEDISAL). Ce projet, lancé en octobre 2002, a pour objectif un fonctionnement plus efficace du marché du travail, sur l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations - y compris des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes, des statistiques - sur les résultats obtenus grâce aux SIE et aux autres programmes mis en œuvre.

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