National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait rappelé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur le territoire du Tadjikistan, à savoir 16 ans, a été spécifié, selon ce qui est prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle avait noté cependant que l’article 174 du nouveau Code du travail (loi du 15 mai 1997) interdit seulement l’emploi de personnes de moins de 15 ans, contrairement au précédent Code qui fixait l’âge minimum à 16 ans. La commission avait rappelé que l’abaissement de l’âge minimum existant est contraire au principe de la convention selon lequel l’âge minimum doit être relevé, conformément aux articles 1 et 2, paragraphe 2. Elle avait rappeléégalement que l’article 7 de la convention autorise, à titre exceptionnel, l’emploi de personnes de 13 à 15 ans uniquement pour des travaux légers qui ne risquent pas de compromettre leur santé, leur développement ou leur assiduité scolaire. L’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux autres que légers doit être interdit. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2, pour garantir que des enfants de 15 ans ne soient exceptionnellement admis à l’emploi que pour des travaux correspondant aux critères définis à l’article 7.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.