National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission relève que le projet de Code du travail qui avait été soumis pour examen au BIT contenait de nombreuses dispositions en conformité avec celles de la convention. La commission constate que certaines de ces dispositions n’ont pourtant pas été adoptées dans le nouveau code. Il en est ainsi de dispositions aussi fondamentales pour l’application de la convention que celles relatives au statut des inspecteurs du travail (art. 201 du projet); au droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail (art. 206, paragr. 1, 2 et 3 b), du projet) et à l’obligation de secret à laquelle ils devraient être tenus en ce qui concerne les secrets de fabrication et la source des plaintes (art. 202 du projet). Se référant à cet égard à ses commentaires successifs depuis de nombreuses années, la commission se voit donc obligée de prier le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est envisagé de donner effet aux articles pertinents de la convention, à savoir l’article 6, en ce qui concerne le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; l’article 12, paragraphe 1 a) et b),concernant le droit de libre entrée de jour et de nuit dans les établissements assujettis et de jour dans d’autres locaux, et l’article 15 b) et c) concernant l’obligation de respect par les inspecteurs du travail du secret de fabrication ou de commerce ou des procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que du principe de la confidentialité de la source des plaintes et du lien entre la plainte et une visite d’inspection.