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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Tunisia (Ratification: 1959)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations concernant les points suivants.

1. La commission prend note de la création, en 1997, de la «Commission égalité de chances», sous l’égide du ministère des Affaires de la femme et de la famille. Elle note que cette commission a soumis un rapport présentant certaines propositions tendant à promouvoir le travail de la femme et permettre de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et d’indiquer les suites données aux recommandations. Elle le prie également de préciser le mandat et les pouvoirs de cette nouvelle commission et l’action qu’elle exerce.

2. La commission note que le Xe Plan de développement économique et social (1997-2001), élaboré en concertation avec la nouvelle Commission femme et développement, fait une large place à la promotion de la participation des femmes à l’emploi et à la formation. Ce plan quinquennal tend à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, avec le déploiement d’une stratégie basée essentiellement sur le renforcement du rôle des femmes dans les activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce plan et d’indiquer si cette stratégie a été reconduite pour le plan quinquennal suivant.

3. La commission prend note des mesures tendant à améliorer la participation des femmes à l’emploi et, notamment, du fait que 55 pour cent des bénéficiaires du Fonds d’insertion et d’adaptation professionnelles (FIAP) (qui permet les actions de formation et de recyclage) et du Stage d’initiation à la vie professionnelle (SIVP2) (qui permet l’emploi des jeunes) sont des femmes. Elle prend également note des mesures d’appui au microcrédit octroyées par la Banque tunisienne de solidarité, la Banque nationale agricole et l’Agence tunisienne de l’emploi. Elle constate cependant que le taux de croissance de l’emploi chez les femmes reste modeste, puisqu’il n’atteint encore que 19,2 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations et des statistiques sur la participation des femmes au marché du travail.

4. La commission prend note du programme national d’alphabétisation, qui tend à ramener à 22 pour cent d’ici 2006 le taux d’analphabétisme chez les femmes et qui vise en priorité les jeunes femmes et les femmes des milieux ruraux. Elle note que les services des conseillers en orientation encouragent les jeunes filles à s’orienter vers les sections scientifiques et techniques. Elle prend note des activités de formation déployées par le Centre de recherche, de documentation et d’information des femmes (CREDIF). Elle constate cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) se déclare gravement préoccupé par le fait que l’analphabétisme touche encore 42 pour cent des femmes (23 pour cent des hommes), que des disparités profondes sur le plan de l’alphabétisation persistent entre garçons et filles de tous âges et entre les villes et la campagne, et enfin que les inégalités entre hommes et femmes perdurent, notamment en ce qui concerne l’accès à des postes de responsabilité et la rémunération (document E/C.12/1/Add.36, paragr. 13 et 17). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès obtenus dans le sens de l’amélioration du taux d’alphabétisation des jeunes filles et des femmes, afin que celles-ci aient plus largement accès à un travail mieux rémunéré.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de promouvoir activement le principe posé par la convention dans le cadre de sa politique nationale de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

6. La commission note qu’en vertu de l’article 170 du Code du travail les agents de l’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail dans la pratique et qu’en vertu de l’article 178 du même code les autorités de police et de la garde nationale conservent leurs attributions d’une manière concurrente pour la recherche et la répression des infractions à la législation du travail. Le rôle de ces agents leur prescrit des visites sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des chiffres quant aux inspections menées, aux infractions constatées en matière de discrimination, aux mesures prises et aux résultats obtenus. Veuillez également communiquer la teneur de toute décision de justice pertinente.

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