National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui, hormis la documentation jointe, est identique au précédent.
1. Article 1 de la convention. Dans sa précédente demande, la commission avait noté que l’article 18, paragraphes 4 b) et 4 c) de la Constitution stipule que, dans certaines matières, comme le mariage, le divorce, la transmission successorale ou celles qui sont du ressort du droit coutumier, il est possible de déroger à l’application du principe d’égalité de chances et de traitement énoncé au paragraphe 1 de l’article 18. La commission avait jugé préoccupant le fait que les alinéas susmentionnés autorisent l’application de dispositions législatives et de lois, y compris de lois coutumières, qui sont discriminatoires et donc incompatibles avec la présente convention dans la mesure où elles ont une incidence sur l’emploi et la profession. Elle avait noté, par exemple, qu’en droit coutumier et en common law, les femmes sont considérées comme des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. La commission avait souhaité obtenir l’assurance que l’application du droit coutumier n’entrave pas l’application du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les motifs énoncés dans la convention.
2. En complément de ce qui précède, la commission note que le document d’information no 1 (2000) de la Commission de réforme de la législation propose l’adoption d’un «projet de loi sur l’égalité des personnes mariées». Elle note que paragraphe 1 a) de l’article 3 de ce projet de loi abroge les règles de la common law, du droit coutumier et autres régissant le mariage, qui instituent le pouvoir marital sur la personne et les biens de l’épouse, et que le paragraphe 1 b) abolit, avec effet immédiat, le pouvoir marital sur la personne et les biens de l’épouse. En outre, l’article 4 a) stipule que cette abolition supprime la limitation de la capacité juridique de l’épouse et notamment de sa capacité de contracter et d’agir dans tout autre domaine, précédemment dévolue au pouvoir marital en vertu de tout régime juridique. De plus, l’alinéa b) supprime la règle de la common law et de droit coutumier selon laquelle l’époux est considéré comme le chef de famille en vertu du pouvoir marital. Compte tenu des effets positifs que pourrait avoir l’adoption de ce projet de loi sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet a été adopté et, le cas échéant, de lui en transmettre une copie ainsi que toute information sur ses effets concrets en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Constatant cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas suffisamment d’information pour lui permettre d’évaluer l’articulation du droit coutumier et de la common law dans la pratique ni la manière dont le gouvernement garantit que l’application du droit coutumier n’entrave pas la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession toute personne, indépendamment de sa race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale, la commission espère que cette information figurera dans le prochain rapport du gouvernement.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission constate que le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté que l’article 13 a) de la loi de 1995 sur la fonction publique exige une loyauté absolue et inconditionnelle des fonctionnaires envers la Constitution et le gouvernement. Elle avait en outre constaté que l’article 14, paragraphe 1 k) de ladite loi restreint considérablement le droit des fonctionnaires d’exprimer ou de manifester leurs opinions politiques. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.
4. Discrimination fondée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale. La commission constate que le gouvernement ne lui transmet aucune information en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris connaissance des déclarations du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/337/Add.1, paragr. 16) faisant état de l’existence sur son territoire d’une petite minorité de Basothos d’origine indienne, ainsi que des observations dudit comité (CERD/C/56/Misc.39/Rev.3, paragr. 5) selon lesquelles il existerait des tensions entre les ressortissants du Lesotho et certains propriétaires d’usines originaires d’Asie et d’Afrique du Sud. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour apaiser les relations entre ces communautés et pour promouvoir l’égalité dans l’emploi. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur la composition ethnique de la population du Lesotho.
5. Article 2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait souligné qu’outre les mesures prises sur le plan juridique, des mesures correctives devaient être adoptées pour éliminer la discrimination dans la pratique. Elle avait rappelé que les articles 26 et 30 de la Constitution du Lesotho imposaient au gouvernement l’obligation d’adopter des politiques visant à promouvoir une société fondée sur l’égalité et la justice pour tous les citoyens, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la situation de fortune, la naissance, etc., ainsi que des politiques garantissant des conditions de travail justes et favorables et, en particulier, des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes en matière d’emploi. Dans ce contexte, la commission note, d’après la documentation jointe au rapport, l’adoption d’une politique globale de l’emploi visant, entre autres, «à garantir la liberté de choix en matière d’emploi et à faire en sorte que chaque travailleur puisse acquérir des qualifications et utiliser ses compétences et ses talents dans un emploi correspondant à ses aptitudes, indépendamment de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa religion, de ses opinions politiques, de son ascendance nationale et de son origine sociale». Elle relève en outre que «les droits et intérêts fondamentaux des travailleurs sont protégés» et qu’«à cette fin, les lois discriminatoires sont abolies». La commission note également que cette politique comprend un certain nombre de stratégies visant, entre autres, à promouvoir l’emploi dans les zones rurales, la création d’emplois, la formation professionnelle et l’égalité des chances pour les hommes et les femmes, l’amélioration des conditions de travail et la participation des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises et envisagées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi pour mettre en œuvre, dans la législation et dans la pratique, les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et à la non-discrimination, en particulier en ce qui concerne la création d’emplois, les conditions de travail et la formation professionnelle des femmes mais aussi d’autres catégories particulièrement vulnérables. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer par quels autres moyens il envisage d’éliminer effectivement la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale.
6. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de salariés employés dans les différentes activités de l’industrie manufacturière. Toutefois, comme les statistiques n’indiquent pas le nombre d’hommes et de femmes employés dans les diverses entreprises, ni les postes qu’ils occupent respectivement, la commission ne peut évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans l’industrie manufacturière ni dans aucun autre secteur de l’économie. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les effectifs d’hommes et de femmes employés dans chaque activité de l’industrie manufacturière, et de lui fournir toutes autres statistiques lui permettant de déterminer quelle est la répartition - horizontale et verticale - des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emploi et branches d’activité. En outre, relevant également dans la documentation jointe que le Bureau central de la statistique procédera régulièrement à des enquêtes sur les travailleurs des secteurs formels et informels et réalisera des études spéciales sur le secteur informel et sur les très petites et petites entreprises en prêtant une attention particulière aux femmes, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies de toute enquête et étude ainsi réalisées et espère que le gouvernement sera en mesure de lui donner dans son prochain rapport des informations sur la participation, à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, des diverses composantes de la population active et en particulier des catégories sociales les plus vulnérables.
7. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à un certain nombre d’autres points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était formulée comme suit:
1. La commission constate que le gouvernement a institué en 1993 une Commission de réforme des lois, qui a pour mandat d’examiner les lois qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle Constitution, de proposer de révoquer des lois archaïques et de refondre les lois. Elle note que le Service des droits de l’homme du ministère de la Justice a également pour mandat de veiller à ce que la législation interne soit compatible avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle relève, également, la création d’un bureau du médiateur en 1996, qui peut être saisi de toute plainte en violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution. A cet égard, la commission souligne l’absence de dispositions interdisant expressément de discriminer sur la base des sept critères énoncés par la convention et rappelant les sanctions encourues, en cas de violation de ce principe, dans la loi sur la fonction publique de 1995 (notamment dans la section relative au recrutement et à la promotion) ou encore dans la loi sur la formation technique et professionnelle de 1984 (en particulier en ce qui concerne l’orientation et l’accès à certaines professions). La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités de ces différents organes, dans la mesure où elles sont liées à la promotion et à l’application de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si la Commission nationale des droits de l’homme, chargée d’enquêter sur toute violation des droits de l’homme, a finalement étéétablie.
2. Article 3. La commission note l’affirmation figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination au sens de la convention au Lesotho, d’où l’inutilité d’adopter des lois ou programmes d’éducation pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Elle rappelle que la promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société pour parvenir àéliminer les multiples distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères visés par la convention. La commission invite donc le gouvernement à mettre en œuvre activement les mesures préconisées à l’article 3 a), b), c), d) et e) de la convention, notamment en matière d’éducation et de sensibilisation de l’opinion publique aux phénomènes de discrimination en matière d’emploi fondée sur des motifs illicites.
3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’acceptation et l’application de la présente convention, ainsi que des copies de quelques-unes des conventions collectives en vigueur dans les secteurs public et privé.
4. Article 4. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions régissant l’emploi de personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. Elle prie néanmoins celui-ci d’indiquer quelle est la voie de recours ouverte à ces personnes et si cette instance a déjà eu à examiner des plaintes de cette nature.
5. La commission souhaiterait savoir s’il existe des corps de métiers - dans la fonction publique comme dans le secteur privé- qui ne sont pas accessibles aux femmes (autres que les travaux souterrains) et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer la liste détaillée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour lui transmettre les informations demandées dans son prochain rapport.