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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Indonesia (Ratification: 1999)

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note du fait que la Constitution et la loi sur les droits de l’homme interdisent la discrimination directe et indirecte au motif, entre autres, de la race, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. Par ailleurs, elle note que le Programme d’action national des droits de l’homme indonésien (incorporé dans le décret présidentiel no 129/1998, en date du 15 juin 1998), lequel indique que le gouvernement entend «développer des lignes directrices générales sur la protection des droits des travailleuses en se référant aux normes fondamentales de l’OIT». Notant que ces mesures fournissent un cadre général qui permet l’application des principes posés par la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir de l’information sur la manière dont ces dispositions sont appliquées en pratique en regard de l’emploi et de la profession. Prière de fournir également des informations détaillées sur le développement des lignes directrices générales sur les travailleuses.

2. La commission prend note du fait qu’un projet de loi intitulé«Loi de la République de l’Indonésie relative au développement et à la protection de la main-d’œuvre» est actuellement sous étude par le Parlement et que le chapitre III de ce projet de loi contient une section sur «l’égalité des chances». Le projet de loi interdit la discrimination lors du recrutement, de la formation et du placement à l’emploi, et prévoit l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du statut du projet de loi et d’en envoyer une copie au Bureau une fois adopté.

3. Discrimination sur la base du sexe. La commission prend note du fait que certaines lois continuent de perpétuer des attitudes et des normes culturelles qui confinent les femmes dans une position subsidiaire à celle de l’homme. Plus particulièrement, elle note que les articles 31(3) et 34(1) de la loi sur le mariage disposent que l’époux est le chef et le soutien de la famille, et que les articles 109 et 1601f du Code civil, de même que le règlement ministériel no 4/MEN/1989 mettant en application l’ordonnance du 17 décembre 1925 sur les mesures limitant le travail des enfants et le travail de nuit des femmes obligent les femmes à obtenir le consentement de leur mari ou de leurs parents afin de conclure un contrat de travail ou d’effectuer du travail de nuit. Rappelant que, dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission indiquait que «l’égalité ne peut être réalisée pleinement dans un contexte général d’inégalité», elle prie le gouvernement de revoir l’effet combiné des lois susmentionnées et du règlement ministériel à la lumière du principe d’égalité et l’application de la convention.

4. La commission prend note du fait qu’un projet de loi sur les partis politiques est actuellement en débat en ce moment au Parlement. L’article 7(e) de ce projet de loi prévoit que le processus de recrutement des postes politiques sera régi par des mécanismes démocratiques qui prennent en considération l’égalité des genres ainsi que l’équité. Un autre projet sur la violence domestique, aussi sous étude en ce moment par le Parlement, cherche à protéger les résidents de la maison - y compris les aides domestiques - de toute forme de violence domestique, y compris la violence physique, psychologique, économique et sexuelle. La commission demande au gouvernement de la tenir informée du statut de ces projets de loi et de lui fournir copie de ceux-ci lorsqu’ils seront adoptés.

5. Discrimination sur la base de la religion. La commission note que l’article 1(e) du règlement du ministre de la Main-d’œuvre no PER-04/MEN/1994 en date du 16 septembre 1994 permet aux travailleurs de confession islamique, catholique, protestante, hindoue ou bouddhiste de recevoir des allocations payées par les employeurs avant certains jours fériés. Notant que ces dispositions visent certaines confessions seulement, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont il accorde ces avantages aux travailleurs d’autres confessions.

6. Discrimination sur la base de l’opinion politique. La commission note que l’article 18(i) du règlement no 98/2000 sur le recrutement des fonctionnaires, en date du 10 novembre 2000, prévoit que les futurs fonctionnaires seront licenciés s’ils adhèrent à un parti politique comme membre et/ou dirigeants et que l’article 8 du règlement no 5/1999 sur les fonctionnaires qui sont membres de partis politiques, en date du 26 janvier 1999, prévoit le licenciement des fonctionnaires sur la même base. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de ces dispositions, y compris le sens de l’expression «membre d’un parti politique» et le nombre de personnes qui ont été licenciées ou exclues de la fonction publique en raison de leur statut de membre ou de dirigeant d’un parti politique.

7. Discrimination sur la base de la race, de la religion, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations spécifiques sur la manière dont il assure, en droit et en pratique, une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la race, de l’ascendance nationale, de la religion et de l’origine sociale.

8. Article 4. La commission note la modification du Code criminel en relation avec les crimes contre la sécurité de l’Etat (loi no 27 de 1999 en date du 19 mai 1999), lequel criminalise l’établissement, par toute personne, de toute organisation connue ou présumée adhérer aux enseignements de la doctrine communiste/marxiste-léniniste sous toutes ses formes ou manifestations, l’assistance à une telle organisation et la dissémination de toute propagande communiste/marxiste-léniniste. La commission prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques sur le nombre de personnes condamnées en vertu de cette loi jusqu’à maintenant ainsi que son impact sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi.

9. Article 5. La commission prend note du fait que l’ordonnance (néerlandaise) sur les mesures limitant le travail des enfants et le travail de nuit des femmes, adoptée le 17 décembre 1925, est toujours en vigueur et qu’elle interdit le travail de nuit des femmes dans tous les secteurs, sauf autrement autorisé par le Directorat du développement des normes de protection du travail, au ministère de la Main-d’œuvre. Elle note également que l’article 8 de la loi sur le travail (1948), telle que mise en application par le règlement no 4/1951, interdit aux femmes de travailler dans les mines, les carrières ou autres endroits similaires et rend illégal le fait d’employer des femmes dans les travaux qui sont dangereux pour leurs santé, sécurité et moralité. En se référant à la résolution de 1985 de l’OIT sur l’égalité des chances et d’opportunités pour les travailleurs et travailleuses en regard de l’emploi, la commission invite le gouvernement à réexaminer ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier les travailleuses, en vue de déterminer s’il est toujours nécessaire d’interdire aux femmes l’accès à certains emplois à la lumière du développement des connaissances scientifiques et de l’égalité des chances et de traitement. Le gouvernement est aussi prié d’informer la commission des progrès réalisés suite au réexamen de la législation.

10. Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), la Commission nationale du statut de la femme (KNKWI), le Bureau du ministre d’Etat pour le statut de la femme (MRW) et d’autres entités responsables de la protection de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

11. Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application de la convention.

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