National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de celles concernant l’application du Code européen de sécurité sociale. Elle relève que, bien que l’Italie n’ait accepté les obligations des Parties V, VII et VIII de la convention, le rapport contient des données statistiques détaillées sur le calcul du niveau des prestations prévues aux Parties III, IV, V, VIII, IX et X. Ces statistiques révèlent que le niveau d’indemnisation prescrit par la convention est atteint pour toutes les prestations concernées. Il en va de même pour le montant des prestations prévues dans les Parties VI et VII de la convention, calculé sur la base des statistiques fournies par le gouvernement dans son 16e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale. Se fondant sur l’article 65 de la convention, le gouvernement indique dans son rapport sur la convention que le niveau des paiements périodiques versés à un bénéficiaire type décrit dans le tableau annexéà la Partie XI est parfaitement atteint. La commission prend note de cette indication avec intérêt. Elle rappelle au gouvernement que l’article 4 de la convention lui offre la possibilité d’accepter les obligations concernant les Parties de la convention qui n’ont pas été initialement spécifiées dans sa ratification. En particulier, étant donné que l’Italie a depuis longtemps accepté la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) du Code européen de sécurité sociale, la commission suggère au gouvernement d’envisager la possibilité d’accepter également la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention qui contient des dispositions similaires.