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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - French Polynesia

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La commission note que la délibération no 98-98 APF du 9 juillet 1998 a, entre autres, élargi les cas déterminés dans la délibération no 91-009 AT du 17 janvier 1991 relative au repos hebdomadaire, dans lesquels il peut être dérogé au repos dominical selon l’article 31 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986. Elle note également que les modalités d’accorder le repos hebdomadaire par roulement ont été fixées dans divers secteurs (gardiennage, commerce et hôtellerie) par accords collectifs, comme prévu par l’article 3 de la délibération modifiée.

Article 7, paragraphes 1 et 4, et article 11 a) de la convention. La commission rappelle que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire, appliqués en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ne peuvent être autorisés que lorsque la nature du travail ou des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application de l’article 6 de la convention. En principe, l’autorisation accordée à des entreprises commerciales de travailler les dimanches (art. 3 no 26 de la délibération modifiée et accord collectif sectoriel du commerce du 22 juillet 1999) ne semble pas répondre à des besoins de première nécessité de la population, à moins que la situation sociale et économique du territoire ne l’exige. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur ce point.

Elle souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’accord collectif relatif au gardiennage ne peut pas de même être basé sur l’article 3 de la délibération modifiée, le gardiennage (art. 13 de ladite délibération) ne figurant pas parmi les cas énoncés par cette disposition. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les accords collectifs réglant les modalités de l’organisation du travail en cas de dérogation permanente au repos dominical dans d’autres établissements couverts par l’article 3 de la délibération susmentionnée. En l’absence de tels accords, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle autre manière il assure que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention.

Article 11 a). Prière de fournirles listes des catégories de personnes ou d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire.

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