National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle se réfère une fois de plus aux observations présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) concernant la consultation des représentants des travailleurs sur les dérogations au repos dominical ou hebdomadaire. La commission relève que la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 n’apporte de changement ni à l’article L.221-8-1 du Code du travail, qui permet le repos hebdomadaire donné par roulement dans les communes touristiques, thermales ou d’animation culturelle permanente, ni à l’article L.221-19 du Code du travail, qui permet la suppression du repos dominical dans les établissements de commerce de détail cinq dimanches par an.
La commission, en revenant à ses commentaires précédents relatifs à l’article 6, paragraphe 3, ainsi qu’aux articles 7 et 8 de la convention, prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur la manière dont est assurée la consultation des représentants des travailleurs et sur toutes difficultés rencontrées dans l’application en pratique des dispositions susmentionnées (y compris des décisions judiciaires faisant jurisprudence).
La commission note avec intérêt que l’article L.221-16-1 du Code du travail, établi par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, a rétabli une disposition déjà prévue à l’article R.262-1-1 du Code du travail (décret du 6 août 1992) qui avait été déclaré illégal et inapplicable par le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 21 octobre 1994. C’est ainsi que l’inspecteur du travail est de nouveau habilitéà prendre toute mesure propre à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction au repos dominical et hebdomadaire, conformément à l’article 10 de la convention.
La commission prie le gouvernement de se reporter aussi aux commentaires qu’elle formule en rapport avec la convention no 14.