National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 24 mai 2002 et par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) dans une communication du 26 août 2002. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sans tarder ses observations sur ces commentaires.
En outre, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.