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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse complète à ses précédents commentaires.

Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission constate que des sanctions suffisamment dissuasives sont prévues dans l’article 100.5 du Code du travail contre des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants syndicaux. Néanmoins, la commission observe que dans le cas des travailleurs autres que les dirigeants syndicaux, les sanctions contre des éventuelles violations des droits syndicaux ne sont pas précisées dans la législation invoquée par le gouvernement (ni par l’article 100.4 du Code du travail ni par le décret n° 64-543 du 20 novembre 1964). La commission observe que l’article 3(i) du décret n° 64-543 se borne à signaler que les violations contre les droits syndicaux sont punies en tant que «contraventions de troisième classe» et demande donc au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le montant exact des amendes ou sur les autres sanctions éventuellement applicables dans le cas de telles contraventions ainsi que le texte des dispositions légales qui les établissent. La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau Code du travail tiendra compte de ses commentaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées de manière à confirmer ses déclarations sur l’existence de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, dans le cas des travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux.

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