National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) - chapitre 304 - qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2000.
Article 1 de la convention. Dans son observation précédente, la commission a rappelé que, depuis 1989, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer aux travailleurs une protection adéquate contre la discrimination syndicale. Etant donné que les peines pécuniaires n’exercent pas un effet suffisamment dissuasif contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation. La commission note avec satisfaction que la loi susmentionnée interdit les actes de discrimination antisyndicale - entre autres licenciements, mesures disciplinaires, cessation de la relation d’emploi et toute autre action préjudiciable -à l’encontre des travailleurs au moment de l’embauche et pendant l’emploi. La loi prévoit aussi qu’en cas d’allégation d’actes de discrimination antisyndicale la charge de la preuve incombe à l’accusé et que la Cour suprême peut ordonner la réintégration du travailleur ou les mesures qu’elle estime justes et équitables, y compris, sans fixer de limites, le rétablissement des prestations et autres avantages dont le travailleur bénéficiait, ainsi que le versement d’une indemnisation.
La commission prend également note de l’article 44 de la loi susmentionnée, en vertu duquel quiconque enfreint l’une quelconque des dispositions de la loi est passible d’une amende d’un montant maximum de 5 000 dollars ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans, dans le cas où la sanction pour cette infraction n’aurait pas été spécifiquement définie.
Articles 3 et 4. La commission note qu’aux termes de l’article 22(1) de la loi en question un organe tripartite nommé par le ministre compétent sera chargé d’homologuer les syndicats aux fins de la négociation de toute convention collective. Cela étant, le paragraphe 2 de l’article 28(1) de la loi indique que l’organe tripartite ne pourra homologuer comme agent de négociation un syndicat que si celui-ci a réuni au moins 51 pour cent des voix. La commission rappelle que des difficultés peuvent apparaître lorsque la loi indique qu’un syndicat doit bénéficier de l’appui de plus de la moitié des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent de négociation. Ainsi, un syndicat majoritaire qui ne parviendrait pas à obtenir la majorité absolue se verrait refuser la possibilité de négocier. La commission estime que, lorsque aucun syndicat ne représente plus de la moitié des travailleurs, l’ensemble des syndicats présents devrait avoir le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation avec ce principe.