National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes législatifs suivants: la dernière version actualisée du Code pénal; le règlement sur les prisons et toutes autres dispositions régissant le travail des prisonniers; la loi relative aux fonctionnaires publics, dans sa teneur modifiée; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les partis politiques; toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande et toutes dispositions restreignant le droit de grève et imposant des sanctions pour la participation à des grèves illégales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. La commission note que des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14, 19 et 57 (1) du Code pénal et de l’article 59 (2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées, conformément aux articles 107 (a), 107 (d) et 107 (e) de la loi concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat (no 27/1999), à toute personne qui diffuse, ou favorise l’enseignement du communisme/marxisme-léninisme, de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations, en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, 1979, dans lesquels elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence; en revanche, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. La commission espère donc que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
2. La commission note que la loi sur la liberté d’expression en public (no 9/1998) prévoit certaines restrictions en matière d’expression des idées en public au cours des réunions, manifestations, cortèges publics, etc., de telles restrictions étant assorties de sanctions pénales (art. 15, 16 et 17 de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de ces sanctions, en transmettant des copies des textes pertinents, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique de la loi susmentionnée, y compris copie des décisions de justice définissant ou illustrant son champ d’application.
3. La commission a pris note des dispositions du décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives, sanctionnant, notamment, les actes criminels suivants de subversion:
- le fait de déformer, ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat ou de s’en écarter;
- de répandre des sentiments d’hostilité ou de peur parmi la population;
- de perturber, retarder ou arrêter le fonctionnement d’une industrie, d’une production, d’une distribution, d’un commerce, de coopératives ou du transport dirigés par le gouvernement ou fondés conformément à une décision du gouvernement (art. 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le décret présidentiel est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de ses dispositions, de fournir copie des textes pertinents, ainsi que toutes informations sur son application dans la pratique, y compris des copies des décisions de justice définissant ou illustrant son champ d’application.