National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la nouvelle loi des patronats, entrée en vigueur en juillet 2001 (loi no 356) ainsi que le nouveau projet de loi des syndicats, lequel a été soumis au parlement pour approbation.
La commission note avec intérêt que le nouveau projet de loi des syndicats introduit des dispositions répondant à plusieurs préoccupations exprimées dans ses commentaires précédents en rapport avec la législation antérieure, et notamment en ce qui concerne:
- la citoyenneté roumaine comme condition d’éligibilitéà un poste de dirigeant syndical(pas de condition en ce sens dans le nouveau projet de loi);
- le fait de n’avoir été l’objet d’aucune sanction pénale comme condition d’éligibilitéà un poste de dirigeant syndical (exigence modifiée dans le nouveau projet de loi, la condamnation pour un acte dont la nature ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques pour l’exercice des fonctions syndicales ne constitue plus un motif de disqualification);
- les conditions relatives à l’appartenance au syndicat et à l’emploi dans l’unité de production exigeant que tous les candidats aux fonctions syndicales appartiennent à l’unité de production ou celles exigeant la qualité de membre de syndicat (pas de condition en ce sens dans le nouveau projet de loi);
- la possibilité, pour les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle dans des activités ou secteurs distincts, de s’affilier aux syndicats correspondants (la double affiliation pour une même personne est permise dans le nouveau projet de loi).
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des précisions et exemples pratiques relativement à certaines dispositions de la loi no 168 sur la résolution des conflits de travail. La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
- l’article 55 de la loi no 168 dispose que la direction d’une unité de production peut demander la suspension d’une grève, pour une période maximale de trente jours, si elle met en danger la vie ou la santé des gens, une décision irrévocable pouvant être prise à cet égard par la Cour d’appel aux termes de l’article 56. La commission invite à nouveau le gouvernement à préciser les critères relatifs à«la vie ou la santé des gens» en lui donnant, le cas échéant, des exemples pratiques de jugements rendus en application de cette disposition;
- l’article 62(1) de la loi no 168 dispose que la direction d’une unité de production peut soumettre un conflit à une commission d’arbitrage lorsqu’une grève dure depuis vingt jours sans entente et que sa poursuite est de nature à affecter des intérêts d’ordre humanitaire. Insistant sur le fait qu’il n’appartient pas à la direction d’une unité de production d’évaluer si la continuation d’une grève est de nature à affecter des intérêts d’ordre humanitaire, la commission invite à nouveau le gouvernement à préciser la notion «d’intérêts d’ordre humanitaire» en lui donnant, le cas échéant, des exemples d’application de cette disposition dans la pratique.
La commission invite à nouveau le gouvernement à lui fournir, dans son prochain rapport, des renseignements et exemples pratiques de l’application de la législation sur la résolution des conflits de travail et de lui faire parvenir une copie du nouveau projet de loi des syndicats dès qu’il aura été adopté.