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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Mexico (Ratification: 1950)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention. La commission note la réponse du gouvernement concernant ces commentaires reçue pendant sa réunion et les examinera à sa prochaine session.

1. Monopole syndical imposé par la Constitution et par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires ont trait aux dispositions suivantes de la Constitution et de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat:

i)  interdiction de la coexistence de deux ou plusieurs syndicats en tant que tels au sein d’un même organisme de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73);

ii)  interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (disposition d’exclusion en vertu de laquelle ces personnes perdent leur emploi si elles quittent le syndicat) (art. 69);

iii)  interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 74);

iv)  interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);

v)  extension des restrictions applicables aux syndicats en général - existence d’une seule et unique fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (art. 84); et

vi)  imposition par la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution).

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Constitution du Mexique garantit la liberté syndicale dans ses articles 9 et 123, paragraphes A et B. Le gouvernement indique aussi que les travailleurs au service de l’Etat ont pu exercer leurs droits syndicaux et que le nombre d’administrations gouvernementales qui comptent plus d’un syndicat s’est accru, de même que les cas de réélection de dirigeants. Toutefois, la commission constate que la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, qui réglemente l’application du paragraphe B de l’article 123 de la Constitution, prévoit des restrictions à la liberté syndicale qui sont contraires à la convention. La commission note aussi que la Cour suprême de justice de la nation a pris le 27 mai 1999 la décision jurisprudentielle no 43/1999, qui garantit l’exercice du droit de liberté syndicale des travailleurs au service de l’Etat mexicain, et a établi qu’autoriser un seul syndicat de fonctionnaires par administration gouvernementale va à l’encontre du droit de liberté syndicale des fonctionnaires que garantit l’article 123, paragraphe B, titre X, de la Constitution. Or les dispositions qui limitent ce droit restent en vigueur. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures afin que ces dispositions législatives soient abrogées ou modifiées dans le sens de la décision jurisprudentielle susmentionnée et de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.

2. Interdiction pour les étrangers de siéger dans les instances dirigeantes des syndicats (art. 372, titre II, de la loi fédérale du travail). La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique qu’il n’envisage pas actuellement de modifier cette disposition. Cela étant, la commission rappelle que «la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil» (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Par conséquent, la commission estime que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à restreindre l’exercice de ce droit en ce qui concerne les conditions d’éligibilité de leurs représentants. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure envisagée dans ce sens.

3. Restriction du droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat:

i)  les travailleurs, dont ceux du secteur bancaire public, ne peuvent exercer leur droit de grève, dans une ou plusieurs administrations publiques, qu’en cas d’infractions générales et systématiques aux droits que consacre le paragraphe B de l’article 123 de la Constitution (qui dispose que les travailleurs ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts communs) (art. 94, titre 4, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, et art. 5 de la loi sur la banque et le crédit, qui réglemente l’application du titre XIIIbis,paragr. B, de l’article 123 de la Constitution);

ii)  obligation, pour pouvoir déclarer la grève, de recueillir l’appui des deux tiers des effectifs de l’administration publique intéressée (titre II de l’article 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat).

La commission note que le droit de grève est garanti mais qu’il fait l’objet de restrictions. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 148). La commission souligne que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et que, si le droit de grève, dans certaines circonstances, peut être encadré par une réglementation qui impose des modalités ou des restrictions dans l’exercice de ce droit fondamental, face à un cas limite, une solution pourrait consister à prévoir le maintien, par une catégorie définie et limitée de personnel, d’un service minimum négocié lorsqu’un arrêt total et prolongé risque d’entraîner des conséquences graves pour le public (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 151 et 158). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle lui demande de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

A propos du nombre de travailleurs d’une administration publique qu’il faut réunir pour pouvoir déclarer la grève, la commission note que, selon le gouvernement, aucune modification de la législation n’est envisagée. La commission rappelle de nouveau que les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient jouir du droit de grève sans restrictions excessives et que, par conséquent, il serait préférable de modifier la loi de façon à n’exiger que la majorité simple des suffrages exprimés. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour rendre conforme la législation aux dispositions de la convention, et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute évolution à cet égard.

La commission note que plusieurs lois relatives au service public contiennent des dispositions qui prévoient la réquisition d’effectifs, entre autres, lorsque l’économie nationale pourrait être touchée (art. 66 de la loi fédérale sur les télécommunications, art. 56 de la loi portant réglementation des services ferroviaires, art. 112 de la loi sur les moyens généraux de communication, art. 25 de la loi sur l’enregistrement national des véhicules, art. 83 de la loi sur l’aviation civile, art. 5 du règlement intérieur du secrétariat des communications et des transports, et art. 26 du règlement intérieur de la Commission fédérale des télécommunications). La commission rappelle au gouvernement que les restrictions au droit de grève dans les cas où l’économie nationale est touchée peuvent être contraires aux dispositions de la convention, et que la réquisition de travailleurs en grève implique des possibilités d’abus comme moyen de régler les différends du travail (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 163). La commission demande donc au gouvernement d’informer dans son prochain rapport si ces dispositions s’appliquent lorsque des travailleurs exercent leur droit de grève.

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