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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Switzerland (Ratification: 1972)

Other comments on C100

Observation
  1. 1998
  2. 1990

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et dans la documentation qui y est annexée, y compris des commentaires formulés par l’Union patronale suisse figurant dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l’«Enquête suisse sur la structure des salaires, 1998» et du communiqué de presse publié en novembre 2001 par l’Office fédéral de statistique. Elle note qu’en 2000, les différences salariales entre hommes et femmes restent stables aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public avec les femmes gagnant 21,3 pour cent de moins que les hommes (21,5 pour cent en 1998). De manière plus spécifique, elle note que les différences salariales sont plus faibles au niveau fédéral (10 pour cent) que dans l’administration cantonale (21,1 pour cent) et que les différences salariales représentent 22 pour cent dans le secteur privé. Par ailleurs, les chiffres recueillis pour 1998 montrent que les femmes restent majoritaires dans le travail à temps partiel et dans les niveaux de salaires les plus bas et que les différences salariales sont particulièrement significatives dans les emplois supérieurs. La commission note que l’administration générale de la Confédération a développé un nouveau système de rémunération grâce à l’adoption de l’ordonnance du 2 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération, qui met en application la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération. Elle note que l’article 16(1) de l’ordonnance de 2001 prévoit que les critères extraprofessionnels tels le sexe ne doivent pas intervenir dans l’évaluation personnelle ni dans la fixation du salaire. Elle note aussi que, selon le gouvernement la rémunération individuelle basée sur le mérite passe au premier plan dans le nouveau système salarial. Tout en notant qu’en 2003, le premier rapport annuel sur la nouvelle politique (art. 21(2)(a) de l’ordonnance de 2001) comportera des informations sur les incidences des mesures administratives sur le nouveau système de salaires, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du rapport annuel ainsi que des informations sur les incidences du nouveau système de salaires en matière de réduction des disparités salariales dans le secteur public, notamment dans l’administration cantonale.

2. La commission note, d’après l’enquête sur la structure des salaires de 1998, que les différences salariales s’accentuent par le mariage, le salaire des hommes augmentant en moyenne de 4,5 pour cent alors que celui des femmes diminue en moyenne de 3,7 pour cent. Elle prie le gouvernement d’indiquer les raisons des différences salariales plus importantes entre les hommes mariés et les femmes mariées et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour éliminer la différence de traitement entre les hommes mariés et les femmes mariées en matière de rémunération. La commission note également que les différences salariales entre les hommes et les femmes (particulièrement pour les catégories d’emploi les moins bien rémunérées) augmentent aussi avec l’âge et que cela peut s’expliquer en partie par le retrait des femmes de la vie professionnelle en raison de la maternité et des responsabilités familiales et par le fait qu’il y a moins de femmes que d’hommes qui totalisent vingt ans de service au moins  dans la même entreprise. Tout en notant que le gouvernement a lancé une campagne destinée à encourager les jeunes familles à négocier une répartition adéquate entre tâches familiales et travail lucratif, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des incidences de cette campagne ainsi que de toutes autres mesures prises ou envisagées en vue d’aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

3. En référence à ses précédents commentaires concernant l’affaire M.B. contre le canton de St Gall du 17 mai 2000, dans laquelle le tribunal fédéral a précisé que, faute de concurrence sur le marché de l’emploi, il est justifié de verser à une enseignante en soins psychiatriques un salaire inférieur à celui des enseignants des écoles professionnelles relevant des arts et métiers, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un réajustement des diverses professions de l’enseignement est en discussion et une inscription des professions de la santé dans un cadre légal, à l’échelon fédéral, pourrait contribuer àéviter un traitement différent dans le domaine du financement de la formation des enseignants d’écoles professionnelles et des enseignantes en soins infirmiers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

4. Par ailleurs, la commission note que l’article 37 de l’ordonnance du 2 juillet 2001 prévoit qu’en vue de déterminer le salaire de la personne engagée dans le cadre des classes de salaire définies à l’article 36, l’autorité compétente tient compte dans une juste mesure de sa formation et de son expérience professionnelles et extraprofessionnelle, ainsi que du marché de l’emploi. Elle note aussi que l’article 50 de l’ordonnance de 2001 prévoit qu’en vue d’attirer ou de fidéliser du personnel aux compétences reconnues un employé peut recevoir une «allocation liée au marché de l’emploi» représentant 20 pour cent au plus du montant maximal de l’échelon d’évaluation A. L’allocation est révisée chaque année et n’est plus versée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies (art. 17 de l’ordonnance du 6 septembre 2001 du Département fédéral des finances concernant l’ordonnance du 2 juillet 2001). La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de contrôler l’application de la notion de «valeur de marché» en tant que critère pour déterminer les taux de rémunération, afin de garantir que son application dans la pratique reste à l’abri de tout préjugé sexiste et n’a pas pour conséquence de désavantager les niveaux de rémunération des femmes par rapport à ceux des hommes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’application des dispositions susmentionnées et de fournir des informations sur la mesure dans laquelle des dispositions prises ou envisagées pour compenser toute incidence négative que le recours au mécanisme du marché du travail peut avoir en matière de réalisation de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

5. La commission prend note des publications, bulletins et initiatives de sensibilisation et de promotion établis par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, et notamment d’une liste de projets qui ont reçu en 2001 une aide financière, la création d’un site Web sur les affaires du tribunal fédéral et le colloque organisé en octobre 2000 pour les bureaux de l’égalité dans les cantons. Elle note que les bureaux de l’égalité ont traité 120 cas entre 1996 et 2000 dont le tiers concernait des questions d’égalité de rémunération. Elle note aussi que, selon le gouvernement, le nombre peu important de cas concernant l’égalité de rémunération s’explique en partie par le fait que les procédures en matière d’égalité de rémunération sont généralement très longues et qu’un recours devant le tribunal fédéral ne garantit pas nécessairement qu’une réparation sera obtenue. La commission prend note à cet égard des commentaires formulés par l’Union patronale suisse selon lesquels l’Union ne partage pas l’avis du gouvernement au sujet des raisons invoquées pour expliquer le nombre peu important de cas. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter l’accessibilité des hommes et des femmes à la justice et aux Bureaux de l’égalité, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la loi fédérale sur l’égalité et les services consultatifs prévus en matière d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également une copie de la décision du tribunal fédéral, aussitôt qu’elle sera rendue, au sujet du recours présenté par les maîtresses fribourgeoises de l’école enfantine et d’économie familiale réclamant l’égalité de rémunération avec leurs homologues masculins.

6. La commission note qu’un rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action de la Suisse pour l’égalité entre hommes et femmes, comportant des informations sur les résultats des mesures prises par l’administration fédérale en faveur de l’égalité de rémunération, sera présenté en décembre 2002 au Parlement. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du rapport en question.

7. Pour ce qui est du développement d’un instrument de contrôle économétrique de la part du Bureau fédéral de l’égalité dans le cadre du contrôle de la loi fédérale de 1994 sur les marchés publics, de la part des bureaux de l’égalité, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une version préliminaire de l’instrument destinéà contrôler l’égalité des salaires dans les entreprises est en cours de vérification dans des entreprises pilotes et que des adaptations seront probablement nécessaires. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il sera vraisemblablement en mesure de présenter l’instrument dans son prochain rapport, la commission espère recevoir copie de l’instrument en question une fois qu’il aura étéétabli, ainsi que des informations sur l’application des articles 6 (contrôle) et 8 (concernant l’égalité de rémunération) de la loi sur les marchés publics.

8. La commission note, d’après le gouvernement, que le projet pilote d’évaluation des qualifications clés, susceptible de servir aussi bien à la décision d’engager un travailleur que la détermination du salaire, n’a jamais été expérimenté d’une manière systématique de la part de l’Office fédéral de la statistique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard ainsi que de toutes conclusions du projet pilote, relatives à l’application de la convention.

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