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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Bulgaria (Ratification: 1955)

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Observation
  1. 2004
  2. 2002

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’Assemblée nationale n’a pas adopté la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, et qu’il n’a donc pas étéétabli de Conseil national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi sur la prévention de la discrimination est en attente d’adoption par le Conseil des ministres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28(4) de ce projet de loi prévoit l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, le salaire minimum, les périodes de repos et les congés, ainsi que la rémunération du travail qui a été effectivement réalisé«conformément aux conditions et procédures établies par la loi». La commission demande au gouvernement de préciser le sens de l’article 28(4) du projet de loi pour ce qui est du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, consacréà l’article 1 de la convention, et d’indiquer les conditions et procédures prévues dans d’autres lois qui conditionnent l’application du principe dans la pratique, ou qui ont des incidences sur son application. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les méthodes qui sont envisagées pour veiller à ce que ces critères soient appliqués de façon cohérente et évalués d’une façon non discriminatoire. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires précédents et espère que le projet de loi sera réexaminé de façon à promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer toute modification apportée au projet de loi et de fournir au Bureau copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.

2. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement. En particulier, elle note que les écarts salariaux entre hommes et femmes engagés en vertu d’un contrat ont diminué entre 1999 et 2001 pour passer de 23,2 pour cent à 17,4 pour cent. Elle note également que les écarts salariaux restent plus importants dans le secteur public (1999: 27,8 pour cent; 2001: 26,5 pour cent) que dans le secteur privé (1999: 19,9 pour cent; 2001: 13,2 pour cent). La commission note que la participation des femmes au marché du travail s’est légèrement accrue en 2001 (2,5 pour cent), tandis que celle des hommes a légèrement baissé (0,5 pour cent). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées pour qu’elle puisse évaluer l’application dans les faits du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle note que le gouvernement reconnaît que l’on n’a pas effectué de recherches à propos de l’incidence des responsabilités familiales sur le revenu des femmes. Se référant à son observation générale de 1998 sur la convention, la commission rappelle au gouvernement qu’il est important de fournir toutes les données statistiques disponibles sur les salaires, lesquelles peuvent donner une indication sur les revenus des hommes et des femmes. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir ces statistiques ainsi que les autres informations, sur la vie professionnelle et la vie familiale, qui peuvent avoir trait à l’application de la convention.

3. A propos de l’application de la convention dans le secteur public, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas d’information disponible sur la rémunération horaire réelle versée aux hommes et aux femmes occupés dans certains domaines du service public (autres que ceux régis par les décrets du Cabinet nos 25/2000 et 18/2000), domaines dans lesquels les salaires sont déterminés par le biais de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives et d’indiquer comment il s’efforce de garantir l’application dans le secteur public du principe consacré par la convention. Notant que, dans l’ensemble, les écarts salariaux entre hommes et femmes sont plus importants dans le secteur public, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques ont été prises ou sont envisagées pour améliorer la situation des femmes et leur niveau de rémunération, par exemple en favorisant leur accès à des postes plus élevés et en évaluant de manière objective le niveau des rémunérations versées dans les professions où les femmes sont majoritaires.

4. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les activités du Conseil national de coopération tripartite qui ont trait à l’application de la convention.

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