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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de ses observations et des textes juridiques communiqués en réponse aux points énumérés ci-après qu’elle soulève depuis de nombreuses années à propos de l’application de la convention:

1)  l’exclusion (en vertu de l’article 1 de la loi générale du travail de 1942 et du décret réglementaire no 224, du 23 août 1943, de cette loi) des travailleurs agricoles du champ d’application de cette loi et, de ce fait, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention;

2)  le déni du droit d’association aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi susmentionnée);

3)  l’obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103);

4)  les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101);

5)  l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire susmentionné) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951);

6)  la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire susmentionné);

7)  certaines restrictions au droit de grève: i) l’obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et de l’article 159 du décret réglementaire); ii) l’illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565); iii) l’illégalité de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1959 de 1950); et iv) la possibilité, pour le pouvoir exécutif, d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail);

8)  les observations communiquées par la Centrale ouvrière bolivienne à propos du licenciement de travailleurs aéroportuaires de l’entreprise SABSA qui avaient fait grève pour obtenir l’exécution d’une sentence arbitrale prononcée en leur faveur.

I.  Article 2 de la convention (droit pour les travailleurs,
  sans distinction d’aucune sorte, de constituer
  les organisations de leur choix)

A.  Travailleurs agricoles

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à propos des mesures prises en vue de garantir le droit syndical des travailleurs agricoles. Elle note que, contrairement à ce qu’il indique dans son rapport de 1999, selon lequel le programme de modernisation des relations professionnelles et le projet de décret suprême, qui a fait l’objet d’un consensus entre les parties, permettraient de supprimer la disposition prévoyant l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de l’article 1 de la loi générale du travail de 1942 et de l’article 1 du décret réglementaire no 224 du 23 août 1943 de cette loi. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que ce décret ne vaudra pas modification de la loi.

De nouveau, la commission insiste sur l’importance de garantir à toutes les personnes travaillant dans le secteur rural, qu’elles aient le statut de salariés ou de travailleurs indépendants, le droit de se syndiquer. Elle exprime le ferme espoir que des mesures législatives tendant à garantir le droit, pour ces catégories de travailleurs, de se syndiquer seront adoptées dans les meilleurs délais, et elle demande au gouvernement de l’informer sur les dispositions qu’il envisage pour faire respecter effectivement le droit syndical des travailleurs agricoles.

B.  Fonctionnaires publics

La commission constate avec regret qu’en vertu de l’article 104 de la loi générale sur le travail et de l’article 7 de la loi de 1999 portant statut du fonctionnaire public il n’est pas reconnu à cette catégorie de travailleurs le droit de se syndiquer. Ainsi, ils sont privés du droit d’organisation syndicale, quelles que soient leur catégorie et leur condition. Le gouvernement précise qu’il s’agit dans ce cas des fonctionnaires du secteur public centralisé. Ils sont les représentants directs de l’Etat, c’est-à-dire qu’ils agissent en tant qu’employeur. Ils reçoivent directement des ressources financières du Trésor général de la nation et sont nommés directement. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris à ceux qui sont occupés dans le secteur public centralisé. Par conséquent, de nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour que cette catégorie de travailleurs bénéficie dans un proche avenir du droit syndical.

C.  Prescription d’un nombre excessif de travailleurs (50 pour cent
des travailleurs) pour pouvoir constituer un syndicat d’industrie

La commission note que le gouvernement n’a toujours pas apporté d’informations sur la modification de l’article 103 de la loi générale du travail, modification qui était évoquée dans le rapport de 1998. Cette modification, inscrite dans le cadre du programme de modernisation des relations professionnelles, devait être communiquée aux partenaires sociaux en vue de son adoption par consensus.

La commission réitère que cet article impose un pourcentage beaucoup trop élevé, qui est de nature à empêcher la constitution d’un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie, et a indirectement pour effet d’empêcher la constitution d’autres organisations. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de faire en sorte de rendre dans les meilleurs délais sa législation conforme aux prescriptions de la convention en recherchant des formules acceptables pour les partenaires sociaux, par exemple en appliquant la notion de syndicat le plus représentatif.

II.  Article 3 (droit pour les organisations de travailleurs d’organiser
  leur gestion et leur activité, d’élire librement leurs représentants,
  et de formuler leur programme d’action, sans intervention
  des autorités publiques)

A.  Pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection
du travail sur les activités des syndicats

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 101 de la loi générale du travail les syndicats doivent être dirigés par un comité responsable et que les inspecteurs du travail doivent participer aux délibérations des syndicats et superviser leurs activités. La commission note néanmoins que, conformément à la résolution ministérielle du 2 mai 2001, les inspecteurs du travail ne peuvent participer aux délibérations des syndicats (article susmentionné) qu’à la demande expresse des syndicats.

La commission note que cette résolution a été adoptée en raison de ce qui suit: le nombre de travailleurs dans le pays s’est accru considérablement au cours des trente dernières années, de même que, par voie de conséquence, le nombre d’organisations syndicales. Ainsi, le ministère du Travail et de la Micro-entreprise manque d’inspecteurs, lesquels se trouvent dans l’impossibilité pratique de participer aux délibérations de toutes les organisations de travailleurs. La commission note que, d’un côté, la résolution indique que la liberté et l’autonomie syndicales doivent prévaloir dans les différentes décisions de ces organisations mais que, souvent, ces décisions sont retardées par des formalités. Cela étant, d’un autre côté, la résolution indique que le ministère du Travail et de la Micro-entreprise cherche à dynamiser et à faciliter les activités syndicales mais qu’il n’envisage pas de modifier les dispositions essentielles de la loi générale du travail et du décret réglementaire correspondant. A ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leur gestion et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. Par conséquent, l’exercice de ce droit ne doit pas être entravé par l’incapacité de l’inspection du travail d’assister à toutes les réunions syndicales, lesquelles sont nombreuses et fréquentes. La commission espère donc que le gouvernement veillera au plein respect de ce droit. Elle lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises pour modifier dans ce sens l’article 101.

B.  Obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne et d’être un travailleur habituel de l’entreprise

La commission rappelle que, depuis longtemps, le gouvernement indique que la disposition prévoyant qu’il faut être un travailleur habituel de l’entreprise pour être dirigeant syndical est inefficace et inapplicable dans le pays. La commission note que cette disposition n’a pas été abrogée ni celle qui prévoit que pour être dirigeant syndical il faut être Bolivien de naissance (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail). La commission souligne que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118).

En outre, sont contraires à la convention les dispositions exigeant d’appartenir à une profession donnée pour être membre d’un syndicat, et d’être membre du syndicat pour être élu à une charge syndicale. De telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Lorsque la législation impose des conditions de ce genre pour la totalité des dirigeants, il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux. Afin de rendre ces législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117).

La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de rendre rapidement la législation conforme à cet article de la convention, en abrogeant expressément ces deux restrictions.

III.  Articles 3 et 10 (droit pour les organisations de travailleurs de formuler
  leur programme d’action pour défendre les intérêts professionnels,   économiques et sociaux de leurs membres, sans intervention
  des autorités publiques)

La commission constate avec regret que le gouvernement, contrairement à ce qui était indiqué dans son rapport précédent, déclare que la législation de 1940 sur les restrictions au droit de grève restent en vigueur. Ainsi, en vertu de l’article 114 de la loi générale du travail et de l’article 159 du décret réglementaire correspondant, pour qu’elle puisse être déclarée, une grève doit être votée par les trois quarts des travailleurs en service actif.

La commission constate également avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’apporte pas d’informations sur l’interdiction des grèves générales et de solidarité, des sanctions pénales étant prévues (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565 de 1951) ni sur l’interdiction des grèves dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 159 de 1950), ni sur la possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève, y compris dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail).

Par conséquent, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que soit modifiées dans de brefs délais les dispositions qui entravent le libre exercice de ce droit afin que les organisations de travailleurs puissent organiser leur activité et formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques.

IV.  Article 4 (droit pour les organisations de travailleurs
  de ne pas être sujettes à dissolution par voie administrative)

La commission note de nouveau que, en vertu d’un décret suprême du 11 juin 1999, la juridiction du travail doit être saisie d’office de toute résolution ministérielle portant dissolution d’une organisation syndicale. Tout en notant que ces résolutions doivent être supervisées par un organe judiciaire, elle constate avec regret que cette procédure n’a pas d’effet suspensif de la décision administrative.

La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention afin que toute décision administrative de dissolution d’un syndicat ne produise pas d’effets tant qu’elle n’a pas été confirmée par l’autorité judiciaire.

V.           Observations communiquées par la Centrale ouvrière bolivienne (COB)

La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à propos des licenciements des travailleurs aéroportuaires de l’entreprise SABSA, à la suite d’une grève.

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