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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Libya (Ratification: 1971)

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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations d’ordre général sur l’application des dispositions de la convention. Elle constate qu’en dépit de son engagement à le faire par le biais d’une commission technique spécialisée à cet effet le gouvernement ne répond pas à ses commentaires de 1999 et 2000.

1. Statut des personnels de l’inspection du travail; qualifications et pouvoirs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des textes mentionnés ou évoqués dans ses rapports antérieurs, tels l’arrêté no 3 de 1995 prévoyant la création d’un poste d’un contrôleur général d’inspection, l’arrêté no 174 de 1995 portant des dispositions relatives à l’inspection du travail, ainsi que de tout texte légal relatif au statut de chaque catégorie du personnel exerçant des fonctions d’inspection du travail, aux conditions de recrutement dudit personnel et aux pouvoirs dont il serait investi.

2. Autorité centrale et rapport annuel d’inspection. Selon des informations recueillies par une mission du BIT du 4 au 9 novembre 2001, l’inspection du travail fonctionne désormais de façon décentralisée, de sorte que la production d’un rapport annuel d’inspection tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention ne peut être envisagée. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que, suivant l’article 4, paragraphe 1, le système d’inspection du travail devrait être placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale chargée notamment de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail dont le contenu devrait porter sur chacun des points définis par les alinéas a) à g) de l’article 21. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à chacune des dispositions précitées de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

3. Protection des travailleurs atteints de maladies graves. La commission prend note des informations selon lesquelles l’examen médical annuel de tout travailleur est l’une des obligations principales de l’employeur et que le traitement des travailleurs atteints de maladies graves est à la charge financière de l’employeur jusqu’à la guérison. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes pertinents.

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