National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Restrictions concernant la liberté des travailleurs de quitter leur emploi Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d’années au titre des conventions nos 29 et 105, la commission a appelé l’attention sur les restrictions imposées, dans l’ensemble de l’économie, à la liberté de quitter son emploi moyennant préavis, restrictions à l’appui desquelles des sanctions pénales et autres sont prévues. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de restrictions au droit des travailleurs de mettre fin à leur service dans les conditions prévues à l’article 36 du Code du travail (no 71 de 1987), article qui concerne la résiliation des contrats de travail. Aux termes de l’article 36, paragraphe 3, du Code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée prend fin lorsque le travailleur en décide ainsi, sous réserve que l’intéressé(e) a donnéà son employeur un préavis par écrit au moins 30 jours avant la date retenue. Le gouvernement ajoute que les membres des forces armées ne rentrent pas dans le champ de ces dispositions. La commission a pris bonne note de ces dispositions. Elle doit cependant souligner une fois de plus qu’aux termes de la résolution du Conseil du commandement révolutionnaire no 150 du 19 mars 1987 les droits et obligations des agents de l’Etat s’appliquent également à l’ensemble des travailleurs des départements d’Etat et du secteur socialiste, de sorte que ces travailleurs ne rentrent plus dans le champ d’application de l’article 36, paragraphe 3, du Code du travail mais que les dispositions ci-après leur sont applicables: - l’article 35 de la loi (no 24 de 1960) sur le service civil, qui dispose que la démission d’un agent de l’Etat n’est pas recevable tant qu’elle n’est pas acceptée par décision de l’autorité compétente; - la résolution no 521 du 7 mai 1983 du Conseil du commandement révolutionnaire, en vertu de laquelle la démission d’agents de l’Etat iraquien nommés dans les départements d’Etat des secteurs socialistes ou mixtes ne peut être acceptée avant l’accomplissement de dix ans de service. Ce texte fait en outre obligation à l’agent de l’Etat démissionnaire de prendre à sa charge les frais afférents à l’ensemble des études accomplies avant sa nomination ou pendant sa période de service; - la résolution no 700 du 13 mai 1980, aux termes de laquelle l’agent de l’Etat qui démissionne sans l’approbation du département est en outre déchu des droits issus du service accompli; - seules les femmes peuvent voir leur démission acceptée sans condition, en vertu de la résolution no 703 du 5 septembre 1987; - des restrictions à la démission s’appliquent également aux officiers et gens de mer civils, en vertu de l’article 40 de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, ainsi qu’à diverses catégories d’agents de l’Etat en vertu des résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989; - enfin, aux termes de l’article 364 du Code pénal de l’Iraq, tout fonctionnaire et toute personne exerçant une charge publique sont passibles d’une peine d’emprisonnement, notamment s’ils quittent leur travail, même après avoir démissionné, si cela risque d’entraîner la paralysie d’un service public. Se référant aux commentaires formulés depuis un certain nombre d’années, aussi bien au titre de la présente convention que de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission doit, une fois de plus, souligner que des dispositions statutaires empêchant les intéressés de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle reposant sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible avec les conventions relatives au travail forcé. Cela concerne les travailleurs de l’ensemble des secteurs socialistes et mixtes, de même que les fonctionnaires publics et, en temps de paix, les militaires de carrière, lesquels doivent tous rester libres de mettre fin à leur emploi ou engagement, moyennant un préavis raisonnable. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention à cet égard et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin.
Restrictions concernant la liberté des travailleurs de quitter leur emploi
Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d’années au titre des conventions nos 29 et 105, la commission a appelé l’attention sur les restrictions imposées, dans l’ensemble de l’économie, à la liberté de quitter son emploi moyennant préavis, restrictions à l’appui desquelles des sanctions pénales et autres sont prévues.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de restrictions au droit des travailleurs de mettre fin à leur service dans les conditions prévues à l’article 36 du Code du travail (no 71 de 1987), article qui concerne la résiliation des contrats de travail. Aux termes de l’article 36, paragraphe 3, du Code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée prend fin lorsque le travailleur en décide ainsi, sous réserve que l’intéressé(e) a donnéà son employeur un préavis par écrit au moins 30 jours avant la date retenue. Le gouvernement ajoute que les membres des forces armées ne rentrent pas dans le champ de ces dispositions.
La commission a pris bonne note de ces dispositions. Elle doit cependant souligner une fois de plus qu’aux termes de la résolution du Conseil du commandement révolutionnaire no 150 du 19 mars 1987 les droits et obligations des agents de l’Etat s’appliquent également à l’ensemble des travailleurs des départements d’Etat et du secteur socialiste, de sorte que ces travailleurs ne rentrent plus dans le champ d’application de l’article 36, paragraphe 3, du Code du travail mais que les dispositions ci-après leur sont applicables:
- l’article 35 de la loi (no 24 de 1960) sur le service civil, qui dispose que la démission d’un agent de l’Etat n’est pas recevable tant qu’elle n’est pas acceptée par décision de l’autorité compétente;
- la résolution no 521 du 7 mai 1983 du Conseil du commandement révolutionnaire, en vertu de laquelle la démission d’agents de l’Etat iraquien nommés dans les départements d’Etat des secteurs socialistes ou mixtes ne peut être acceptée avant l’accomplissement de dix ans de service. Ce texte fait en outre obligation à l’agent de l’Etat démissionnaire de prendre à sa charge les frais afférents à l’ensemble des études accomplies avant sa nomination ou pendant sa période de service;
- la résolution no 700 du 13 mai 1980, aux termes de laquelle l’agent de l’Etat qui démissionne sans l’approbation du département est en outre déchu des droits issus du service accompli;
- seules les femmes peuvent voir leur démission acceptée sans condition, en vertu de la résolution no 703 du 5 septembre 1987;
- des restrictions à la démission s’appliquent également aux officiers et gens de mer civils, en vertu de l’article 40 de la loi no 201 de 1975 sur le service civil maritime, ainsi qu’à diverses catégories d’agents de l’Etat en vertu des résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989;
- enfin, aux termes de l’article 364 du Code pénal de l’Iraq, tout fonctionnaire et toute personne exerçant une charge publique sont passibles d’une peine d’emprisonnement, notamment s’ils quittent leur travail, même après avoir démissionné, si cela risque d’entraîner la paralysie d’un service public.
Se référant aux commentaires formulés depuis un certain nombre d’années, aussi bien au titre de la présente convention que de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission doit, une fois de plus, souligner que des dispositions statutaires empêchant les intéressés de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle reposant sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible avec les conventions relatives au travail forcé. Cela concerne les travailleurs de l’ensemble des secteurs socialistes et mixtes, de même que les fonctionnaires publics et, en temps de paix, les militaires de carrière, lesquels doivent tous rester libres de mettre fin à leur emploi ou engagement, moyennant un préavis raisonnable. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention à cet égard et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.