National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a pris connaissance du rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, créée en vertu d’une résolution adoptée par le Sénat le 10 février 2000. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Prisonniers travaillant pour des entreprises privées. La commission rappelle que, conformément à l’article D. 103, paragraphe 1, du Code de procédure pénale le travail dans les établissements pénitentiaires est effectué principalement selon l’une des trois modalités suivantes: le travail de service général (visant à assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire); le régime de la concession de main-d’œuvre pénale, et le travail pour la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP). Sous le régime de la concession, les prisonniers travailleront pour une entreprise privée dès lors que l’entreprise concessionnaire relève du secteur privé, ce qui est le plus souvent le cas. En outre, dans les quelques cas où l’établissement pénitentiaire lui-même est géré par une entreprise privée, les détenus affectés au service général de l’établissement pénitentiaire se trouvent de ce fait au service d’une entreprise privée. Libre consentement et conditions proches de celles d’une relation de travail libre. Se référant à son observation générale sous la convention, la commission rappelle que depuis la loi du 22 juin 1987 les condamnés ne sont, en principe, plus obligés de travailler. Selon l’article D. 99, paragraphe 1, du Code de procédure pénale: Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail. Aux termes de l’article D. 102, paragraphe 2: L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. Selon l’article D. 106, paragraphe 2: Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, les prisonniers bénéficient de ces assurances sociales au même titre que les autres travailleurs. Des déductions raisonnables de la rémunération sont en outre prévues aux articles D. 112 et D. 113 pour une participation aux frais d’entretien, l’indemnisation des parties civiles et les versements aux créanciers d’aliments. Selon l’article D. 108: La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l’établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d’activité considéré; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure. Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs. De même, la commission note avec intérêt, à la suite de ses commentaires antérieurs sur ce point, que selon l’article D. 109 du Code de procédure pénale, tel qu’amendé par le décret no 98-1099 du 8 décembre 1998: Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l’extérieur … les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du Code du travail et les décrets pris pour son application… et que l’intervention des services de l’inspection du travail est prévue à cet égard par l’article D. 109-1 du Code de procédure pénale, inséré par le même décret no 98-1099, et réglementée par une circulaire conjointe des ministères de la Justice et de l’Emploi et de la Solidarité du 16 juillet 1999, jointe au rapport du gouvernement. Enfin, selon l’article D. 110: Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par le décret no 49-1585 du 10 décembre 1949 (texte codifié, cf. les articles D. 412-36 à D. 412-71 du Code de la sécurité sociale) pris pour l’application aux détenus de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce qui reste à faire. Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées que les principes directeurs de la législation française régissant le travail des prisonniers répondent sur un certain nombre de points essentiels, et de manière exemplaire, aux critères énoncés par la commission pour que le travail effectué par un prisonnier pour une entreprise privée puisse être assimiléà une relation de travail libre et ainsi échapper aux interdictions figurant aux articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. A certains égards, toutefois, déjà relevés dans les commentaires antérieurs de la commission, les dispositions législatives régissant le travail des prisonniers appellent encore des modifications à cet effet: d’une part, pour ce qui est de l’élimination de toute «menace d’une peine quelconque», au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, en cas de refus de travailler; d’autre part, des amendements sont nécessaires pour que les relations entre un prisonnier travaillant pour une entreprise privée et son employeur fassent toujours l’objet d’un contrat de travail, et non seulement pour certaines catégories de détenus. En outre, se référant également à ses commentaires antérieurs concernant la rémunération du travail et les conditions de sécurité et d’hygiène, la commission a noté dans le rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France le constat d’un nombre de déficiences graves existant dans la pratique, dont certaines ont une incidence sur le respect des conditions permettant d’assimiler le travail d’un prisonnier à un travail libre. A tous ces égards, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Premier ministre a engagé, en novembre 2000, le gouvernement sur deux séries de mesures: un vaste programme de rénovation des établissements pénitentiaires pour une amélioration substantielle des conditions d’incarcération des personnes détenues, ainsi que l’élaboration d’une grande loi sur l’exécution des peines. La commission espère que dans cet exercice il sera tenu compte des points mentionnés ici qu’elle développe plus en détail dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a pris connaissance du rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, créée en vertu d’une résolution adoptée par le Sénat le 10 février 2000.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Prisonniers travaillant pour des entreprises privées. La commission rappelle que, conformément à l’article D. 103, paragraphe 1, du Code de procédure pénale le travail dans les établissements pénitentiaires est effectué principalement selon l’une des trois modalités suivantes: le travail de service général (visant à assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire); le régime de la concession de main-d’œuvre pénale, et le travail pour la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP). Sous le régime de la concession, les prisonniers travailleront pour une entreprise privée dès lors que l’entreprise concessionnaire relève du secteur privé, ce qui est le plus souvent le cas. En outre, dans les quelques cas où l’établissement pénitentiaire lui-même est géré par une entreprise privée, les détenus affectés au service général de l’établissement pénitentiaire se trouvent de ce fait au service d’une entreprise privée.
Libre consentement et conditions proches de celles d’une relation de travail libre. Se référant à son observation générale sous la convention, la commission rappelle que depuis la loi du 22 juin 1987 les condamnés ne sont, en principe, plus obligés de travailler. Selon l’article D. 99, paragraphe 1, du Code de procédure pénale:
Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail.
Aux termes de l’article D. 102, paragraphe 2:
L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
Selon l’article D. 106, paragraphe 2:
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, les prisonniers bénéficient de ces assurances sociales au même titre que les autres travailleurs. Des déductions raisonnables de la rémunération sont en outre prévues aux articles D. 112 et D. 113 pour une participation aux frais d’entretien, l’indemnisation des parties civiles et les versements aux créanciers d’aliments.
Selon l’article D. 108:
La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l’établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d’activité considéré; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure. Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
De même, la commission note avec intérêt, à la suite de ses commentaires antérieurs sur ce point, que selon l’article D. 109 du Code de procédure pénale, tel qu’amendé par le décret no 98-1099 du 8 décembre 1998:
Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l’extérieur … les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du Code du travail et les décrets pris pour son application…
et que l’intervention des services de l’inspection du travail est prévue à cet égard par l’article D. 109-1 du Code de procédure pénale, inséré par le même décret no 98-1099, et réglementée par une circulaire conjointe des ministères de la Justice et de l’Emploi et de la Solidarité du 16 juillet 1999, jointe au rapport du gouvernement.
Enfin, selon l’article D. 110:
Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par le décret no 49-1585 du 10 décembre 1949 (texte codifié, cf. les articles D. 412-36 à D. 412-71 du Code de la sécurité sociale) pris pour l’application aux détenus de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ce qui reste à faire. Il ressort de l’ensemble des dispositions précitées que les principes directeurs de la législation française régissant le travail des prisonniers répondent sur un certain nombre de points essentiels, et de manière exemplaire, aux critères énoncés par la commission pour que le travail effectué par un prisonnier pour une entreprise privée puisse être assimiléà une relation de travail libre et ainsi échapper aux interdictions figurant aux articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. A certains égards, toutefois, déjà relevés dans les commentaires antérieurs de la commission, les dispositions législatives régissant le travail des prisonniers appellent encore des modifications à cet effet: d’une part, pour ce qui est de l’élimination de toute «menace d’une peine quelconque», au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, en cas de refus de travailler; d’autre part, des amendements sont nécessaires pour que les relations entre un prisonnier travaillant pour une entreprise privée et son employeur fassent toujours l’objet d’un contrat de travail, et non seulement pour certaines catégories de détenus. En outre, se référant également à ses commentaires antérieurs concernant la rémunération du travail et les conditions de sécurité et d’hygiène, la commission a noté dans le rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France le constat d’un nombre de déficiences graves existant dans la pratique, dont certaines ont une incidence sur le respect des conditions permettant d’assimiler le travail d’un prisonnier à un travail libre. A tous ces égards, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Premier ministre a engagé, en novembre 2000, le gouvernement sur deux séries de mesures: un vaste programme de rénovation des établissements pénitentiaires pour une amélioration substantielle des conditions d’incarcération des personnes détenues, ainsi que l’élaboration d’une grande loi sur l’exécution des peines. La commission espère que dans cet exercice il sera tenu compte des points mentionnés ici qu’elle développe plus en détail dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.