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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sao Tome and Principe (Ratification: 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Notant que le gouvernement estime que le niveau de salaire des inspecteurs du travail, comparable à celui que reçoivent les autres fonctionnaires, est toutefois insuffisant au regard des missions à accomplir, la commission le prie d’indiquer si des mesures sont envisagées pour relever les conditions de rémunération des inspecteurs et, si tel est le cas, de fournir copie de tout document pertinent.

Articles 11, paragraphe 1 b), et 16. La commission note avec intérêt que l’inspection centrale de Sao Tomé-et-Principe dispose de trois véhicules. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les trois véhicules supplémentaires dont deux destinés aux inspecteurs du service d’inspection de la Région autonome de Principe ont pu être acquis, comme il l’annonçait dans son rapport, dans le cadre de la coopération technique.

Le gouvernement est prié de donner également des informations sur l’évolution de l’activité de visites d’inspection suite au renforcement des moyens de transport des services et à la mise en œuvre du programme de développement de l’inspection du travail dont le rapport indique qu’il a permis l’élaboration de bases de données fiables et actuelles.

Article 14. Selon le gouvernement, l’adoption de dispositions légales est nécessaire pour faire donner effet à cette disposition de la convention qui prévoit que les inspecteurs du travail devraient être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et selon la manière prescrits par la législation nationale. Soulignant l’importance qui devrait être accordée à la mise en œuvre de cette disposition pour le développement d’actions préventives de l’inspection du travail en matière de risques professionnels, la commission veut espérer que des mesures ont été prises dans ce sens et que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de tout progrès à cet égard.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à la publication et à la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail, conformément à ces deux dispositions, d’un rapport annuel d’activités.

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