National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur les points suivants.
1. Droit de démission des fonctionnaires publics. La commission prend note des articles 78 et 79 de la loi no 9 de 1967 sur la fonction publique(communiquée par le gouvernement avec son premier rapport)qui réglementent la démission des fonctionnaires. En vertu de l’article 79, le fonctionnaire ne peut pas quitter son travail jusqu’à l’acceptation de sa démission par l’autorité compétente. Elle prend également note de l’article 78, en vertu duquel la démission est réputée acceptée si l’autorité ne statue pas sur son refus ou son acceptation dans un délai de 30 jours. A cet égard, la commission note que l’autorité peut décider de reporter la démission lorsque l’intérêt du travail l’exige ou lorsque le fonctionnaire fait l’objet d’une procédure disciplinaire. La commission note également que le fonctionnaire qui viole ses devoirs, notamment si ce dernier cesse de travailler sans avoir reçu acceptation de sa démission, peut faire l’objet de sanctions disciplinaires prévues aux articles 62 et 64 de la loi no 9 de 1967.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 67 et 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lesquels la commission a rappelé que les lois empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. A cet égard, la commission rappelle que lesdites lois permettant de retenir les travailleurs dans leur emploi ne sont conformes à la convention que si elles permettent de faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les raisons motivant le report d’une démission, ainsi que de fournir copie des décisions judiciaires prises au titre de l’article 79 de la loi sur la fonction publique.
La commission prend note également de l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique a été promulguée avec son règlement d’application no 13 de 2001. Cette législation établit le droit d’un employé lié par un contrat à l’administration de mettre fin à son contrat sans être tenu d’en donner les raisons, à condition que l’administration en soit informée au moins 30 jours à l’avance (art. 4 du contrat type annexéà la loi). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi et de son règlement d’application.
2. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes législatifs relatifs à la défense de la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat (notamment les dispositions concernant le service militaire), à l’état d’urgence, ainsi que les dispositions d’application du règlement pénitentiaire, le Code de procédure pénale et les textes législatifs réglementant la mendicité et le vagabondage.
3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2000. Elle note en particulier:
- les dispositions des articles 193 à 196 du Code pénal no 14 de 1971 qui punissent de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans toute personne soit qui impose à une autre du travail forcé, soit qui importe, exporte, vend ou possède une personne en se comportant comme un propriétaire, soit qui exploite une personne à des fins de prostitution;
- les dispositions des articles 204 à 207 qui répriment l’exploitation d’autrui à des fins de prostitution;
- les dispositions des articles 183 et 184 du Code pénal destinées à protéger les victimes et les témoins contre d’éventuelles menaces;
- l’accord du Conseil des ministres lors de sa réunion du 17 juillet 2002 sur le principe de l’établissement d’une Commission nationale des droits de l’homme, qui aurait notamment pour objectif de collaborer avec les organisations régionales et internationales, ainsi qu’avec les organisations nationales travaillant sur la question des droits et libertés de l’homme. La commission note à cet égard que la décision établissant cette commission sera communiquée au BIT dès sa promulgation.
4. La commission note par ailleurs l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail et un nouveau Code pénal sont en cours de préparation. Elle espère que des copies de ces codes seront communiquées au Bureau dès leur promulgation.