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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bahrain (Ratification: 1981)

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Observation
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La commission prend note des rapports du gouvernement.

1. Liberté des fonctionnaires de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement «lorsque trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur travail, même sous la forme d’une démission, et qu’ils le font d’un commun accord ou dans le dessein d’atteindre un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes qui ne sont pas des fonctionnaires publics mais qui exercent un travail lié au service public (art. 297 du Code pénal). La commission note que l’interdiction de démissionner telle qu’elle est prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus, à savoir sous menace d’une peine d’emprisonnement, contraint les personnes visées à continuer de travailler. A cet égard, la commission rappelle l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui interdit «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». La commission note que, dans son rapport de 2000, le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors des prochains amendements de la législation.

La commission invite fermement le gouvernement à mettre la législation en pleine conformité avec la convention en prenant les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 293 et 297 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

2. Fonction ou service non volontaire. La commission avait pris note de l’article 107 du Code pénal qui prévoit que la fonction ou le service des fonctionnaires publics peut être «volontaire ou forcé». Elle avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la fonction ou le service ne peuvent pas être forcés, excepté en cas d’enrôlement dans l’armée.

La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le travail qui peut être imposé en vertu de l’article 107 du Code pénal soit strictement limité aux personnes effectuant leur service militaire.

3. Liberté des militaires de carrière de quitter le service de l’Etat. Dans un précédent commentaire, la commission avait relevé le décret-loi no 23 de 1979 ainsi que le décret-loi no 16 de 1977 régissant respectivement le service des soldats et des officiers.

La commission avait relevé que l’article 6 du décret-loi no 23 de 1979 prévoit que les soldats incorporés dans les forces de défense s’engagent à accomplir un service minimum de trois ans pendant lequel ils n’ont pas le droit de démissionner. Selon les articles 92 et 47 a), le soldat qui présente sa démission n’est pas en droit de quitter son travail jusqu’à l’acceptation de la démission, sous peine de sanctions disciplinaires imposées par le commandant général ou de sanctions prises par des tribunaux militaires (art. 49 a) et b). La commission note qu’en vertu de l’article 50 le commandant général peut notamment imposer une période d’emprisonnement n’excédant pas trois mois ou une peine de détention n’excédant pas quatorze jours comme sanction disciplinaire.

La commission avait noté que, selon le décret-loi no 16 de 1977 des dispositions similaires s’appliquent aux officiers. L’article 4 dispose que l’officier s’engage à servir dans la force de défense pendant une période ininterrompue de quinze ans au cours de laquelle il n’a pas le droit de démissionner. Selon l’article 123, l’officier qui présente sa démission n’a pas le droit de quitter son travail avant d’obtenir l’acceptation de celle-ci.

La commission note qu’en cas de refus de la démission par l’autorité le soldat ou l’officier est contraint de continuer à travailler. A cet égard, la commission aimerait rappeler que des personnes engagées volontairement ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission note également qu’en plus de la période minimum pendant laquelle le militaire n’a pas le droit de démissionner, respectivement trois ans pour les soldats et quinze ans pour les officiers, une prolongation peut être prévue, si le commandant général le décide, pour les soldats aussi bien que pour les officiers, sous forme de période supplémentaire considérée comme du service effectif obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant la prolongation de service prévue aux articles 6 de la loi n° 23 de 1979 et 4 de la loi n° 16 de 1977, et notamment sur les conditions régissant le service effectif obligatoire.

Concernant la possibilité de démission des militaires de carrière, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles raisons peuvent motiver le refus d’une démission.

4. La commission note par ailleurs les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation de 2000 selon lesquelles les articles 324 à 330 du Code pénal criminalisent et punissent le fait de vivre du produit de la prostitution d’autrui.

5. La commission prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute législation sur le travail en cas d’urgence nationale, qui serait adoptée en application de l’article 13 c) de la Constitution du 14 février 2002.

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