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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Congo (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, davantage d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

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