National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend bonne note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants.
1) refus du gouvernement de la province de Maharashtra de négocier avec les «muster assistants» (travailleurs assurant l’approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers) recrutés dans le cadre du projet de garantie de l’emploi;
2) allégations concernant les conditions non satisfaisantes de rémunération et d’emploi de travailleuses dans le cadre d’un projet de la province appelé«Projet intégré de développement de l’enfance»;
3) conditions de travail et de rémunération des travailleurs forestiers et de la briqueterie.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir le texte de la décision de la Haute Cour concernant l’arrêtéédicté par le gouvernement prévoyant que les «muster assistants» n’étaient pas couverts par la loi de 1947 sur les conflits de travail (IDA), ni par la loi de 1948 sur les syndicats. Le gouvernement indique que la décision de la Haute Cour, prononcée le 15 mars 2002, avait confirmé la position du gouvernement de Maharashtra. La commission renouvelle sa demande de disposer de l’arrêt récemment rendu par la Haute Cour.
La commission note également que l’Etat de la province de Maharashtra a entamé un processus d’intégration des «muster assistants» dans les services, sur les postes réguliers du gouvernement/Zilla Parishad, dans lesquels s’applique l’égalité de rémunération. La commission rappelle néanmoins ses précédents commentaires dans lesquels elle avait estimé que les «muster assistants»étaient des personnes exerçant dans une région rurale une occupation connexe au sens de l’article 2 de la convention. La commission note avec préoccupation, à cet égard, que la Haute Cour a entériné la position selon laquelle les «muster assistants» n’étaient couverts ni par la loi sur les conflits de travail ni par la loi sur les syndicats. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la législation qui régit les droits des «muster assistants», conformément à la convention, en ce qui concerne en particulier le droit de mener des activités pour la défense de leurs intérêts socio-économiques. Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux, y compris pour les «muster assistants», comme prévu à l’article 6 de la convention.
Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de spécifier l’impact des ateliers de sensibilisation sur la création et la croissance de syndicats forts et indépendants pour les travailleuses qui sont employées dans le cadre du «Projet intégré de développement de l’enfance» (projet destinéà l’amélioration globale de la situation des femmes enceintes et des mères qui allaitent) et d’indiquer comment il s’efforce de mieux faire comprendre la nécessité d’améliorer la situation des travailleuses dans le cadre de ces projets, et comment ces syndicats peuvent contribuer à améliorer les possibilités d’emploi pour ces travailleuses, ainsi que les conditions de travail et de vie dans les régions rurales. La commission prend note de la proposition du gouvernement de doubler le montant actuel des honoraires accordés aux travailleuses occupées dans le Projet intégré de développement de l’enfance (ICDS). La commission note également l’opinion du gouvernement selon laquelle le rôle prévu pour les travailleuses dans les ICDS est tel qu’il ne serait pas approprié de les comparer à des salariés ordinaires. La commission est cependant toujours d’avis que les participants aux ICDS sont des travailleurs ruraux exerçant une occupation connexe au sens de l’article 2 de la convention, qui dispose que les termes «travailleurs ruraux» désignent toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupation agricole, artisanale, assimilée ou connexe, qu’il s’agisse de salariés ou, «sous réserve du paragraphe 2 du présent article, de personnes travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers métayers et petits propriétaires exploitants». La commission prie à nouveau le gouvernement de spécifier l’impact des ateliers de sensibilisation sur la création et la croissance de syndicats forts et indépendants pour les personnes employées dans le cadre des ICDS, comme prévu à l’article 4.
En ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération des travailleurs forestiers et de la briqueterie, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la possibilité pour ces travailleurs de constituer des organisations fortes et indépendantes pour améliorer leurs conditions de travail et les mesures envisagées par le gouvernement pour faciliter cet objectif. La commission prend note du rapport du gouvernement qui comporte des informations sur la situation générale des travailleurs forestiers et de la briqueterie, et qui indique la législation pertinente applicable à ces travailleurs, notamment les lois de base en matière de travail. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement au sujet des conditions de travail et de rémunération de ces travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives particulières qui garantissent le droit pour les travailleurs forestiers et de la briqueterie de constituer des syndicats forts et indépendants pour améliorer leurs conditions de travail, et de fournir toutes données statistiques disponibles au sujet du nombre de telles organisations, du nombre de travailleurs couverts et de toutes conventions collectives qui ont pu être conclues dans ce secteur.
Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées pour faciliter la constitution et le développement volontaire d’organisations fortes et indépendantes de travailleurs ruraux.