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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Algeria (Ratification: 1984)

Other comments on C142

Observation
  1. 2008
  2. 2006
  3. 2003

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2001. Il évoque les situations aussi diverses que tragiques que connaît une partie de la jeunesse issue notamment des milieux défavorisés, lesquelles se seraient traduites, notamment par la non-scolarisation d’une partie des enfants d’âge scolaire et l’abandon de la scolarité par une partie d’entre eux durant les premier et deuxième cycles de l’enseignement fondamental. Le gouvernement indique également qu’il faudrait - dans la pratique - multiplier par plus de 40 l’offre actuelle de formation professionnelle pour répondre à une demande issue du vivier de 2 603 000 jeunes (dont 54 pour cent de filles) recensés dans la catégorie des candidats n’ayant pas le niveau scolaire requis pour accéder à un cycle normal de formation professionnelle. Le gouvernement se dit conscient des efforts qui restent à faire en matière de développement de réseau et de modes alternatifs pour rendre la formation professionnelle accessible à tous. Rappelant sa demande directe formulée en 2001 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission veut croire que, dans son rapport sur l’application de la convention no 142 dû en 2003, le gouvernement sera en mesure d’indiquer les programmes qui auront été mis en œuvre pour encourager et aider toutes les personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles (paragraphe 5 de l’article 1 de la convention). Prière également de décrire les résultats obtenus par les programmes en cours de mise en œuvre (formation reconversion des allocations de la Caisse nationale d’assurance-chômage, aide à l’insertion aux diplômés de la formation professionnelle) et d’indiquer de quelle façon il a été tenu compte des facteurs mentionnés aux paragraphes 2 à 4 de l’article 1 de la convention.

2. La commission se réfère à sa demande directe précédente et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes relatifs aux politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles effectués par le Conseil national consultatif de la formation professionnelle et par les commissions de wilaya de la formation professionnelle. Prière de fournir également des indications sur la manière dont est assurée la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’élaboration des programmes et politiques (article 5).

3. La commission relève avec intérêt les actions en matière de formation professionnelle en direction des personnes handicapées physiques que le gouvernement mentionne dans son rapport. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’impact de ces mesures. A cet égard, le gouvernement pourrait considérer utile de se référer à la convention no 159 et à la recommandation no 168 sur la réhabilitation professionnelle des personnes handicapées, ainsi qu’au Recueil de directives pratiques sur le lieu de travail adopté en novembre 2001 par le Conseil d’administration du BIT.

4. En outre, le gouvernement se réfère dans son rapport aux perspectives de coopération entre le BIT et le ministère de la Formation professionnelle. Parmi les axes de réforme du système de formation professionnelle, le gouvernement évoque la mise en adéquation des programmes de formation proposés avec l’évolution des métiers et de l’emploi, et l’instauration d’un environnement de dialogue, de concertation et de coordination intersectorielle afin d’adapter les actions de formation aux mutations sociales et économiques. La commission espère que le gouvernement sera également en mesure d’indiquer toute action éventuellement entreprise suite à l’assistance et aux conseils des services techniques compétents du BIT visant à promouvoir la mise en valeur des ressources humaines conformément à la convention et autres instruments normatifs pertinents (Point V du formulaire de rapport).

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