ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Madagascar (Ratification: 1964)

Other comments on C119

Direct Request
  1. 2022

Display in: English - SpanishView all

1. La commission note que selon le rapport communiqué par le gouvernement, le changement intervenu au niveau de la constitution adoptée le 15 mars 1998 (loi constitutionnelle no 98-001 du 8 avril 1998) ne modifie pas les principes généraux de la Constitution de 1992. Elle note également qu’aucune autre modification n’est intervenue dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que les anciens textes restent en vigueur dans la mesure où les textes d’application du Code du travail (loi no 94-029 du 25 août 1995) et du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail (loi no 94-027 du 17 novembre 1994) ne sont pas encore publiés.

La commission note encore l’adoption du décret no 99-130 du 17 février 1999 portant organisation et fonctionnement du Comité technique consultatif en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail dont l’article 10 stipule que les modalités d’application de ce décret seront, autant que de besoin, précisées par arrêté pris par le ministre chargé du Travail et de la Protection sociale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées en vue de l’application faite de ce texte.

2. La commission constate donc avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle rappelle que depuis de nombreuses années elle insiste auprès du gouvernement pour qu’il adopte les textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail, afin d’assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l’obligation d’appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.

La commission espère, une fois encore, que le gouvernement ne manquera pas d’adopter les textes d’application susmentionnés et d’en communiquer une copie dès qu’ils auront été adoptés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer