National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Application de la convention aux entreprises familiales. La commission avait noté dans ses commentaires précédents qu’aux termes de l’article 96 du Code du travail les dispositions protectrices du Code ne s’appliquent pas aux adolescents occupés dans une entreprise familiale sous l’autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions qui donnent effet à la convention aux entreprises visées à l’article 96. A cet égard, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il avait pris les mesures nécessaires pour abroger l’article 96 du Code du travail afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte de l’amendement mentionné dans le rapport dès qu’il aura été promulgué. 2. Application de la convention à l’emploi occupé ou au travail effectué en dehors d’une relation d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8 du Code du travail les dispositions de ce Code sur la protection des adolescents ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation d’emploi ou au propre compte des adolescents. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d’emploi (y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents en dehors d’une relation d’emploi), la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les mesures de protection du Code aux adolescents occupés à un emploi ou effectuant un travail à leur propre compte ou en dehors d’une relation d’emploi. 3. La commission avait pris note de la référence du gouvernement à la loi nº 118 de 1976 sur l’enseignement obligatoire pendant une période de six ans et applicable aux enfants à partir de l’âge de 7 ans, ce qui implique dans la pratique, d’après le gouvernement, que l’âge d’admission des enfants au travail est de 14 ans. La commission avait rappelé que l’Iraq, au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, a spécifié l’âge minimum de 15 ans au moment de ratifier la convention. Elle avait souligné que le gouvernement peut recourir à l’article 7 de la convention qui autorise l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes de formation. A cet égard, l’autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, mais aussi prescrire la durée, en heures, et les conditions de cet emploi. La commission avait noté en outre que le gouvernement avait indiqué dans son rapport adressé au Comité des droits de l’enfant de l’ONU (CRC/C/15/Add.94, paragr. 198) que de nombreux enfants ont abandonné l’école et que des étudiants effectuent des tâches occasionnelles afin d’aider leurs parents ou leurs tuteurs à faire face au coût de la vie. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi ou le travail d’enfants de moins de 15 ans et pour limiter aux cas et conditions prévus dans la convention les exceptions à cette disposition. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris toutes statistiques sur l’emploi des enfants, les inspections effectuées et les infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).
1. Application de la convention aux entreprises familiales. La commission avait noté dans ses commentaires précédents qu’aux termes de l’article 96 du Code du travail les dispositions protectrices du Code ne s’appliquent pas aux adolescents occupés dans une entreprise familiale sous l’autorité et le contrôle du mari, du père, de la mère ou du frère. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les dispositions qui donnent effet à la convention aux entreprises visées à l’article 96. A cet égard, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il avait pris les mesures nécessaires pour abroger l’article 96 du Code du travail afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte de l’amendement mentionné dans le rapport dès qu’il aura été promulgué.
2. Application de la convention à l’emploi occupé ou au travail effectué en dehors d’une relation d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8 du Code du travail les dispositions de ce Code sur la protection des adolescents ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors d’une relation d’emploi ou au propre compte des adolescents. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d’emploi (y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents en dehors d’une relation d’emploi), la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les mesures de protection du Code aux adolescents occupés à un emploi ou effectuant un travail à leur propre compte ou en dehors d’une relation d’emploi.
3. La commission avait pris note de la référence du gouvernement à la loi nº 118 de 1976 sur l’enseignement obligatoire pendant une période de six ans et applicable aux enfants à partir de l’âge de 7 ans, ce qui implique dans la pratique, d’après le gouvernement, que l’âge d’admission des enfants au travail est de 14 ans. La commission avait rappelé que l’Iraq, au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, a spécifié l’âge minimum de 15 ans au moment de ratifier la convention. Elle avait souligné que le gouvernement peut recourir à l’article 7 de la convention qui autorise l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes de formation. A cet égard, l’autorité compétente doit non seulement déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, mais aussi prescrire la durée, en heures, et les conditions de cet emploi. La commission avait noté en outre que le gouvernement avait indiqué dans son rapport adressé au Comité des droits de l’enfant de l’ONU (CRC/C/15/Add.94, paragr. 198) que de nombreux enfants ont abandonné l’école et que des étudiants effectuent des tâches occasionnelles afin d’aider leurs parents ou leurs tuteurs à faire face au coût de la vie. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi ou le travail d’enfants de moins de 15 ans et pour limiter aux cas et conditions prévus dans la convention les exceptions à cette disposition.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris toutes statistiques sur l’emploi des enfants, les inspections effectuées et les infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).