National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle a néanmoins examiné la législation applicable et en particulier la loi no 54 de 1956 sur l’assurance maladie, la loi no 273 de 1994 sur l’assurance santé, la loi no 277 de 1994 sur les soins de santé ainsi que la loi no 98 de 1995 fixant les règles en matière de traitement médical. Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux) et Partie III (Indemnité de maladie), articles 10 et 19 (en relation avec l’article 5 de la convention) (champ d’application.) La commission prie le gouvernement d’indiquer à quel alinéa des articles 10 et 19 il entend faire recours, tant en ce qui concerne le champ d’application de la branche relative aux soins médicaux que celle relative aux indemnités de maladie. Au cas où le gouvernement entendrait faire recours pour l’une et/ou l’autre de ces éventualités à l’alinéa a) des articles 10 ou 19 de la convention, la commission se permet d’attirer son attention sur les dérogations autorisées par l’article 5 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 10 et 19,point 3, et/ou sous l’article 5, point 2, suivant les dispositions auxquelles il aurait été fait recours. Partie II (Soins médicaux), article 13 (nature des soins médicaux.) Ne disposant que de traductions partielles des lois no 273 de 1994 et no 98 de 1995, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 13 e) relatif aux soins dentaires, en précisant les dispositions légales applicables. Article 17 (participation au coût des soins médicaux.) Prière d’indiquer les règles applicables à la participation par les personnes protégées au coût des soins médicaux en ce qui concerne les appareils de prothèse et d’orthopédie. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en relation avec l’article 22). Prière de communiquer les informations statistiques sur le niveau des indemnités de maladie, telles que demandées par le formulaire de rapport sous l’article 22 de la convention, titres I et II. La commission insiste sur la nécessité de disposer de ces informations, dans la mesure où, selon le système slovaque, les indemnités de maladie se fondent sur les gains antérieurs de l’intéressé qui sont soumis à un maximum. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 22, paragraphe 3, qui précise que, dans un tel cas, le maximum doit être fixé de telle sorte que les dispositions relatives au montant des prestations soient satisfaites dans le cas d’un bénéfice dont le gain antérieur est égal ou inférieur au salaire d’un ouvrier masculin qualifié. Pour le choix de l’ouvrier qualifié, le gouvernement voudra peut-être se référer à l’article 22, paragraphe 6 d), qui précise que celui-ci peut être une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées. Article 26 (durée des indemnités de maladie). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 15, paragraphe 5, de la loi no 54 de 1956 sur l’assurance maladie des employés, qui soient susceptibles de confirmer que la durée des indemnités de maladie demeure conforme aux dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la convention selon lesquelles la durée de l’attribution de ces indemnités ne peut être inférieure à 52 semaines, pour chaque cas d’incapacité et cela même dans les cas où une nouvelle incapacité surviendrait dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 4 dudit article 15. Article 27 (prestations pour frais funéraires.) La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations actualisées sur l’allocation pour frais funéraires versés en vertu de la loi no 238 de 1998 en en précisant le montant. Prière également d’indiquer si cette indemnité est d’un montant suffisant par rapport au coût réel des funérailles. Partie IV (Dispositions communes), article 29 (droit de recours). Prière de fournir des précisions sur les procédures de recours ouvertes aux requérants tant en ce qui concerne les soins médicaux que les indemnités de maladie, en cas de refus de ceux-ci ou de contestation. Article 31 (représentation des personnes protégées à l’administration du régime). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont la représentation des personnes protégées à l’administration des caisses autres que la Caisse générale d’assurance maladie est assurée, en précisant les dispositions applicables. Article 32. Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 12 de la loi no 277 de 1994 sur les soins médicaux, compte tenu de l’article 32 de la convention qui précise que tout membre doit assurer sur son territoire aux non-nationaux, qui y résident ou y travaillent normalement, l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants, en ce qui concerne le droit aux prestations. La communication de certaines informations, et notamment des statistiques sur le niveau des indemnités de maladie pouvant s’avérer relativement complexe, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.
Partie II (Soins médicaux) et Partie III (Indemnité de maladie), articles 10 et 19 (en relation avec l’article 5 de la convention) (champ d’application.) La commission prie le gouvernement d’indiquer à quel alinéa des articles 10 et 19 il entend faire recours, tant en ce qui concerne le champ d’application de la branche relative aux soins médicaux que celle relative aux indemnités de maladie. Au cas où le gouvernement entendrait faire recours pour l’une et/ou l’autre de ces éventualités à l’alinéa a) des articles 10 ou 19 de la convention, la commission se permet d’attirer son attention sur les dérogations autorisées par l’article 5 de la convention.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 10 et 19,point 3, et/ou sous l’article 5, point 2, suivant les dispositions auxquelles il aurait été fait recours.
Partie II (Soins médicaux), article 13 (nature des soins médicaux.) Ne disposant que de traductions partielles des lois no 273 de 1994 et no 98 de 1995, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 13 e) relatif aux soins dentaires, en précisant les dispositions légales applicables.
Article 17 (participation au coût des soins médicaux.) Prière d’indiquer les règles applicables à la participation par les personnes protégées au coût des soins médicaux en ce qui concerne les appareils de prothèse et d’orthopédie.
Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en relation avec l’article 22). Prière de communiquer les informations statistiques sur le niveau des indemnités de maladie, telles que demandées par le formulaire de rapport sous l’article 22 de la convention, titres I et II.
La commission insiste sur la nécessité de disposer de ces informations, dans la mesure où, selon le système slovaque, les indemnités de maladie se fondent sur les gains antérieurs de l’intéressé qui sont soumis à un maximum. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 22, paragraphe 3, qui précise que, dans un tel cas, le maximum doit être fixé de telle sorte que les dispositions relatives au montant des prestations soient satisfaites dans le cas d’un bénéfice dont le gain antérieur est égal ou inférieur au salaire d’un ouvrier masculin qualifié. Pour le choix de l’ouvrier qualifié, le gouvernement voudra peut-être se référer à l’article 22, paragraphe 6 d), qui précise que celui-ci peut être une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.
Article 26 (durée des indemnités de maladie). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 15, paragraphe 5, de la loi no 54 de 1956 sur l’assurance maladie des employés, qui soient susceptibles de confirmer que la durée des indemnités de maladie demeure conforme aux dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la convention selon lesquelles la durée de l’attribution de ces indemnités ne peut être inférieure à 52 semaines, pour chaque cas d’incapacité et cela même dans les cas où une nouvelle incapacité surviendrait dans le délai d’un an prévu par le paragraphe 4 dudit article 15.
Article 27 (prestations pour frais funéraires.) La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations actualisées sur l’allocation pour frais funéraires versés en vertu de la loi no 238 de 1998 en en précisant le montant. Prière également d’indiquer si cette indemnité est d’un montant suffisant par rapport au coût réel des funérailles.
Partie IV (Dispositions communes), article 29 (droit de recours). Prière de fournir des précisions sur les procédures de recours ouvertes aux requérants tant en ce qui concerne les soins médicaux que les indemnités de maladie, en cas de refus de ceux-ci ou de contestation.
Article 31 (représentation des personnes protégées à l’administration du régime). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont la représentation des personnes protégées à l’administration des caisses autres que la Caisse générale d’assurance maladie est assurée, en précisant les dispositions applicables.
Article 32. Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 12 de la loi no 277 de 1994 sur les soins médicaux, compte tenu de l’article 32 de la convention qui précise que tout membre doit assurer sur son territoire aux non-nationaux, qui y résident ou y travaillent normalement, l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants, en ce qui concerne le droit aux prestations.
La communication de certaines informations, et notamment des statistiques sur le niveau des indemnités de maladie pouvant s’avérer relativement complexe, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.