ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Costa Rica (Ratification: 1972)

Other comments on C127

Direct Request
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2002

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle prend note également de l’adoption de la loi no 2 026 du 27 octobre 1999 sur les enfants et les jeunes.

La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

1. Article 3 de la convention. La commission prend note des dispositions figurant dans la loi de 1999 sur les enfants et les jeunes en relation avec l’application de la convention, des dispositions correspondantes du Code du travail ainsi que des dispositions du décret no 11074-TSS du 5 mai 1980, dont l’article 2 fixe les limites maximum de poids pour les charges pouvant être transportées manuellement par les femmes et les jeunes des deux sexes. Elle observe que ni le Code du travail ni le décret no 11074-TSS du 5 mai 1980 ne comportent de dispositions fixant le maximum autorisé de poids pouvant être transporté manuellement par un travailleur adulte de sexe masculin. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, dans le cas où la loi ou les règlements ne comportent pas de dispositions prévoyant des limites maximum autorisées de poids pour le transport manuel de charges de la part d’un travailleur adulte, les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur le paragraphe 14 de la recommandation no 128, lequel recommande un poids maximum de 55 kg pour les travailleurs adultes de sexe masculin.

2. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, en fournissant par exemple des extraits de rapports d’inspections du travail et, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les procédures engagées à leur sujet, etc., comme demandé dans la Partie V du formulaire de rapport relatif à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer