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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Mauritania (Ratification: 1968)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement de 2001 qui ne contenait que des réponses partielles à ses commentaires précédents. Elle constate toutefois que ce rapport n’était pas un rapport détaillé sur la convention. La commission espère par conséquent qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra notamment les informations complètes sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission note que l’article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967 dispose que les prestations sont suspendues si le bénéficiaire n’est pas résident en Mauritanie, sauf en cas d’accords de réciprocité ou de conventions internationales. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention tout Membre ayant accepté les obligations de cet instrument, pour l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ce même instrument pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et le service des rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment est garanti, en pratique, le paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger, aussi bien pour les Mauritaniens que pour les ressortissants de pays ayant accepté les obligations de la convention pour l’une de ces branches de sécurité sociale en l’absence de convention bilatérale.

Articles 7 et 8. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures prises concernant la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition pour les Mauritaniens ayant dû quitter le pays à la suite des événements de 1989. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard, en particulier quant aux pensions de vieillesse.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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