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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Niger (Ratification: 1964)

Other comments on C119

Observation
  1. 1990

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note en particulier que le Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail n’a pas été mis en place en raison des difficultés économiques et financières déjàévoquées dans son précédent rapport différant ainsi l’application des dispositions de l’article 132, alinéa 2, du Code du travail qui vise à interdire, après avis de ce comité, l’usage de certaines machines ou parties de machines réputées dangereuses.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant l’absence de mesures assurant l’application des articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction); article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs); et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que l’adoption du règlement d’hygiène et de sécurité précité permettra l’application de ces articles de la convention.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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