National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le Code du travail a été modifié en 2001 de façon à interdire explicitement la discrimination indirecte et à ajouter le critère de la couleur de peau à la liste des motifs de discrimination interdits. L’article 8(3) du Code du travail, tel que modifié, stipule que, «dans l’exercice des droits et obligations au travail ne sont admis, aucune discrimination directe et indirecte, privilège ou restriction fondés sur l’appartenance ethnique, l’origine, le sexe, la race, la couleur, l’âge, les convictions politiques et religieuses, l’affiliation à un syndicat et à d’autres organisations et mouvements sociaux, la famille, la condition sociale, la situation de fortune et le handicap». La commission note également que l’article 1(7) des «dispositions complémentaires» stipule qu’il y a «discrimination indirecte lorsque des décisions en apparence conformes à la loi sont prises en application des droits et obligations au travail, mais de telle sorte que, au regard des critères énoncés à l’article 8(3) du Code du travail, certains salariés se trouvent en réalité dans une position plus défavorable ou plus favorable que d’autres». La commission prie le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations sur la mise en application et l’impact des dispositions susmentionnées dans la pratique, y compris les décisions administratives et judiciaires correspondantes.
2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou la religion. La commission avait, dans ses précédents commentaires, exprimé sa préoccupation face au traitement de la minorité turque et des membres de la communauté rom. Elle avait toutefois pris acte des mesures concrètes prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’intégration, notamment grâce à l’adoption en 1999 d’un programme-cadre pour l’intégration équitable des Rom dans la société bulgare. Dans ce contexte, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant la réalisation, dans certaines régions et municipalités, de différents programmes de création d’emplois et de formation professionnelle, pour les personnes d’origine rom. La commission prie le gouvernement d’analyser et d’évaluer les mesures prises et de l’informer de l’efficacité de tous les programmes destinés àéliminer la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances dans la formation, l’amélioration des compétences et l’emploi des Rom. Notant que, selon les réponses données par le gouvernement en février 2000 au questionnaire du Secrétaire général des Nations Unies sur la mise en œuvre du programme d’action de Beijing, le programme-cadre de 1999 contient un volet spécial qui comporte des mesures destinées à favoriser la participation égale des femmes rom aux activités sociales et économiques, la commission souhaiterait recevoir des informations sur l’application de ces mesures. Elle espère en outre que, dans la stratégie nationale pour l’emploi qui est en cours d’élaboration, le gouvernement prévoira des mesures spécialement conçues à l’intention des Rom.
3. La commission souligne à nouveau la nécessité de prendre des mesures concrètes et volontaristes pour promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes ethniques qui composent la population. Rappelant la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les Rom sur les plans de l’instruction, de la formation et de l’emploi et le fait que les préjugés et l’intolérance dont sont victimes les minorités engendrent la discrimination, la commission considère que toute politique nationale visant à promouvoir et à garantir la non-discrimination et l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession, doit nécessairement comprendre des mesures spéciales pour promouvoir le respect et la tolérance, y compris par l’éducation et la sensibilisation de la population. Le gouvernement est prié de donner des informations détaillées sur les mesures prises dans ce sens.
4. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant l’application de la loi sur la réhabilitation politique et civile des personnes réprimées. Elle renouvelle sa demande de renseignement sur le nombre de personnes - et notamment des membres de la minorité turque - qui ont demandé et obtenu réparation en vertu des décrets d’application de cette loi (nos 139 de juillet 1992 et 249 de décembre 1992). S’agissant de la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d’origine turque ayant demandéà partir pour la République de Turquie ou d’autres pays au cours de la période de mai à septembre 1989, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement indiquera le nombre de travailleurs rapatriés d’origine turque qui, étant au chômage et ne percevant pas d’indemnités, ont pu bénéficier des dommages-intérêts prévus par le décret no 170 du 30 août 1990 sur la restitution des biens immobiliers à des citoyens bulgares d’origine turque qui avaient été contraints de les vendre. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de Bulgares d’ascendance turque inscrits dans des écoles et autres établissements d’enseignement et sur leur participation au marché du travail, afin de mesurer les progrès réalisés par cette minorité en matière d’accès à l’emploi et à la profession.
La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.