National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux instruments législatifs suivants: i) la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l’association ou la communication entre les individus, sans considération de délit et sous la menace de peines comportant du travail obligatoire; ii) les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité en leur nom ou pour leur soutien deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail); iii) l’article 16(1)(a) de la loi de 1964 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), en vertu duquel il peut être interdit aux travailleurs employés dans des «services essentiels» de mettre fin à leur contrat de service, même moyennant préavis; les articles 16, 17 et 20A de la même loi, en vertu desquels la grève peut être interdite dans divers services qui, bien qu’incluant ceux généralement reconnus comme essentiels, s’étendent aussi à d’autres, et qui punissent l’infraction à cette interdiction d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail). La commission a pris note de la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports, à l’effet que la législation du travail a été révisée en vue d’améliorer l’application de la convention mais que la législation révisée se trouve toujours à l’état de projet de loi. Elle note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la révision de la législation (projet de réforme de la législation du travail) se poursuit, avec le concours des services consultatifs de l’OIT et du PNUD, et qu’un rapport technique est attendu fin novembre 2000. La commission exprime le ferme espoir qu’un projet de loi abrogeant ou révisant les dispositions susmentionnées sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera rendue conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la législation révisée dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux instruments législatifs suivants:
i) la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l’association ou la communication entre les individus, sans considération de délit et sous la menace de peines comportant du travail obligatoire;
ii) les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité en leur nom ou pour leur soutien deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail);
iii) l’article 16(1)(a) de la loi de 1964 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), en vertu duquel il peut être interdit aux travailleurs employés dans des «services essentiels» de mettre fin à leur contrat de service, même moyennant préavis; les articles 16, 17 et 20A de la même loi, en vertu desquels la grève peut être interdite dans divers services qui, bien qu’incluant ceux généralement reconnus comme essentiels, s’étendent aussi à d’autres, et qui punissent l’infraction à cette interdiction d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail).
La commission a pris note de la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports, à l’effet que la législation du travail a été révisée en vue d’améliorer l’application de la convention mais que la législation révisée se trouve toujours à l’état de projet de loi. Elle note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la révision de la législation (projet de réforme de la législation du travail) se poursuit, avec le concours des services consultatifs de l’OIT et du PNUD, et qu’un rapport technique est attendu fin novembre 2000. La commission exprime le ferme espoir qu’un projet de loi abrogeant ou révisant les dispositions susmentionnées sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera rendue conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la législation révisée dès que celle-ci aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.