National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 1 a), c) et d) de la convention. 1. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à diverses dispositions du Code pénal, de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de l’ordonnance no XIII de 1969 telle que modifiée sur les relations du travail, de l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, de la loi no VI de 1898 sur la poste, de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires) et de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh. Aux termes d’un certain nombre de ces dispositions, le travail obligatoire peut être imposé comme un moyen de pression politique, comme une sanction contre l’expression de certaines opinions politiques ou d’opinions contraires à l’ordre politique établi, contre diverses infractions à la discipline du travail ou encore pour fait de participation à des grèves et ce, dans un large éventail de circonstances. Aux termes de l’ordonnance sur la marine marchande du Bangladesh, les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs obligations.
2. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport de 1999, le gouvernement déclarait être encore en train d’examiner le rapport de la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 pour passer en revue la législation en vigueur et formuler éventuellement ses recommandations. Le gouvernement déclarait espérer qu’un Code du travail exhaustif serait établi une fois que le rapport et les recommandations de la Commission nationale du droit du travail auraient été dûment examinés et que ce code serait conforme à la convention sur l’abolition du travail forcé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le rapport de la commission nationale, qui comporte un projet de Code du travail, soulève des objections de la part des employeurs et des travailleurs, de certains organes juridiques et d’autres organismes. Ce rapport a été soumis à l’examen d’une commission de juristes, qui a adressé au gouvernement des suggestions qui lui paraissent propres à favoriser l’adoption de ce texte par le Parlement. S’agissant des commentaires de la commission concernant le Code pénal et la loi sur les pouvoirs spéciaux, le gouvernement confirme que, comme il l’a indiqué précédemment, la Commission nationale du droit du travail entend soumettre au gouvernement ses recommandations quant à la modification de la législation en vigueur. La commission exprime donc à nouveau l’espoir de voir enfin prises des mesures concrètes qui rendent la législation nationale pleinement conforme à la convention.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 198 et 199 de l’Ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande du Bangladesh, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses obligations, ainsi qu’aux articles 196, 197 et 200(iii), (iv), (v) et (vi) de la même ordonnance, qui prévoient des peines d’emprisonnement (éventuellement assorties de l’obligation de travailler) pour sanctionner divers manquements à la discipline commis dans des circonstances où ni la vie ni la sécurité de la personne n’ont été mises en danger. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, les dispositions de cette ordonnance devaient être examinées par un comité tripartite en vue de les rendre conformes à la convention. Or, dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il n’est pas favorable à leur modification, à la fois en raison de la situation économique et sociale du pays et parce qu’il considère qu’un allègement des sanctions entraînerait une aggravation de la désertion chez les gens de mer et diminuerait les chances, pour les marins du Bangladesh, d’obtenir un emploi à bord de navires étrangers.
4. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit d’imposer du travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Se référant également aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention mais que, toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, sanctions parfois complétées par des dispositions permettant de ramener les marins de force à bord de leur navire, de telles sanctions (comportant l’obligation de travailler) devraient être, soit abrogées, soit limitées aux seuls cas dans lesquels la sécurité du navire ou la vie de la personne a été mise en danger. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de revoir cette ordonnance à la lumière de la convention et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour en rendre les dispositions conformes à cet instrument.
5. La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d’annoncer que les mesures nécessaires ont été prises pour rendre sa législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur les différents points soulevés dans le cadre d’une demande qui lui est adressée directement.