National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que: 1) aux termes de l’article 4 de la loi no 2/99/M en date du 9 août 1999, qui réglemente le droit d’association, nul ne peut être contraint, par quelque moyen que ce soit, à faire partie d’une association ni à rester dans celle-ci; 2) l’article 347 du Code pénal prévoit des sanctions dissuasives à l’égard des autorités publiques qui contraindraient ainsi un individu ou exerceraient sur lui des pressions dans ce sens, et l’article 50 du décret-loi no 24/89/M du 3 avril 1989 prévoit des amendes dissuasives contre ce type de pressions; 3) l’article 45 dudit décret-loi interdit le licenciement de travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer: 1) si, en vertu de l’article 347 du même décret-loi, la dénonciation unilatérale du contrat de travail par l’employeur est possible même lorsqu’elle a une finalité antisyndicale; 2) si, en cas de dénonciation unilatérale (assimilable à un licenciement), le travailleur a accès à des voies de recours rapides et efficaces, susceptibles d’aboutir à une réparation, et éventuellement à sa réintégration; et 3) si des sanctions suffisamment dissuasives ont été prévues. La commission prie le gouvernement d’indiquer également si la législation protège les travailleurs contre les autres mesures préjudiciables, telles que les transferts, les rétrogradations, etc., et quelles sont les sanctions et procédures applicables dans de telles éventualités.
La commission note que la législation ne contient pas de disposition interdisant expressément les actes d’ingérence, non plus qu’elle ne garantit, à travers des sanctions dissuasives et des voies de recours rapides et efficaces, une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin que cette protection soit garantie par la législation.
La commission constate que, selon ses termes, l’article 3 3) du décret-loi no 24/89/M du 3 avril 1989 sur les relations de travail ne s’applique pas aux relations de travail domestique, aux travailleurs non résidents (lesquels relèvent d’une réglementation spéciale), ni aux travailleurs assurant leurs services à leur domicile propre. La commission rappelle à cet égard que la convention ne permet d’exclure de son champ d’application que les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation étende ses garanties, y compris pour ce qui touche à la négociation collective, aux catégories susvisées. Elle le prie également de communiquer copie de la législation applicable aux travailleurs non résidents.
Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M les conventions conclues entre employeurs et travailleurs ou entre leurs représentants respectifs seront valables. Elle prie le gouvernement d’indiquer à cet égard si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement.
La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres dispositions légales, mis à part l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent la négociation collective. Elle le prie également d’indiquer les secteurs d’activité dans lesquels des conventions collectives ont été conclues, en précisant le champ d’application de ces conventions.
Article 6. La commission note qu’aux termes de son article 3 2) le décret-loi no 24/89/M n’est pas applicable à l’administration publique ni aux entreprises ou établissements régis par le statut de la fonction publique. Le gouvernement déclare à ce propos que les droits prévus par la convention ne sont pas réduits ou autrement restreints en ce qui concerne les fonctionnaires publics. Compte tenu du caractère général de cette déclaration, la commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet effectivement d’exclure du champ d’application de cet instrument les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir jouir des garanties prévues par ladite convention et, par conséquent, être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, et en particulier leurs conditions de rémunération (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262). En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les dispositions garantissant aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre tous actes antisyndicaux, de discrimination et d’ingérence.