ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ireland (Ratification: 1974)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment les informations statistiques et la documentation qui y était jointe.

1. La commission note avec intérêt que, selon le rapport d’octobre 2000 de l’Institut de recherche en sciences économiques et sociales (ESRI) intitulé How Unequal?, l’écart de revenus entre les hommes et les femmes dans l’ensemble de l’économie s’est progressivement réduit. En 1997, le salaire horaire moyen des femmes représentait 84,5 pour cent de celui des hommes, contre 80,1 pour cent en 1987. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer des progrès réalisés dans la réduction de l’écart de rémunération en Irlande.

2. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la loi de 1998 sur l’égalité dans l’emploi (ci-après «la loi»), promulguée par le Président de l’Irlande le 18 juin 1998 et abrogeant la loi de 1974 interdisant la discrimination en matière de rémunération et la loi de 1977 sur l’égalité dans l’emploi. La commission constate que, lorsque la loi est entrée en vigueur le 18 octobre 1999, aucune décision n’a été prise concernant les actions revendicatives en matière d’égalité de rémunération menées au titre de cette loi au moment de l’établissement du rapport du gouvernement. Notant que le Cabinet du Directeur des enquêtes en matière d’égalité est la première instance de recours au titre de cette loi, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport concernant le nombre de cas concernant l’égalité de rémunération dont a été saisi ledit Cabinet pendant la période à l’examen, les actions entreprises et les résultats obtenus. Prière d’indiquer si des actions en justice engagées en vertu de cette loi ont fait l’objet d’un appel devant les tribunaux du travail, et de communiquer copie de toutes décisions dès qu’elles ont acquis un caractère définitif. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer copie de la décision rendue le 15 mai 1997 par la Cour suprême, selon laquelle certaines parties de la version de 1997 de la loi sur l’égalité dans l’emploi étaient inconstitutionnelles.

3. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs indiquant que, dans la définition de la rémunération donnée à l’article 2 1) de la loi, les droits à pension sont exclus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend modifier cette loi en temps utile de manière à la mettre autant que possible en conformité avec la partie VII de la loi de 1990 sur les pensions. A cet égard, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle la partie VII de la loi sur les pensions, y compris l’article 69 1), a été modifiée en 1997 de manière à ce que ses dispositions s’accordent en tout point avec la directive 96/97/EC et avec l’article 119 (article 141 nouveau) du Traité de Rome. A cet égard, la commission prend note de l’article 4 du Règlement des Communautés européennes sur les régimes professionnels de sécurité sociale (SI no 286/1997), modifiant l’article 69 de la loi sur les pensions, qui dispose que, pour déterminer si un régime de retraite complémentaire est conforme au principe de l’égalité de traitement, il ne doit pas être tenu compte des différences fondées sur le sexe dans les niveaux de contributions versées par l’employeur ni du montant ou de la valeur des prestations versées dans les cas visés dans cette disposition. La commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 17 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, où elle note que toutes les allocations versées au titre d’un régime de sécurité sociale financé par l’entreprise ou l’industrie concernée font partie intégrante de la rémunération dans l’entreprise et constituent l’un des éléments du salaire dont le montant ne doit traduire aucune discrimination fondée sur le sexe. Aussi la commission exprime-t-elle l’espoir que l’article 2 1) de la loi sera prochainement modifié d’une manière le rendant conforme à l’article 1 a) de la convention, et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.

4. Article 1 b). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi restreint le champ de comparaison aux employés exerçant un travail «semblable» (c’est-à-dire exerçant le même niveau de compétence, de capacité mentale ou physique, assumant le même degré de responsabilité et travaillant dans les mêmes conditions) pour le même employeur ou un employeur associé (art. 19 1) de la loi). A cet égard, la commission prend note des conclusions du rapport de l’ESRI, selon lesquelles, plus de deux décennies après la promulgation de la législation sur l’égalité de rémunération, la fréquence des cas d’inégalité de rémunération pour les mêmes emplois est probablement faible et les différences de revenus entre l’homme et la femme dans les secteurs public et privé risquent de s’accentuer davantage à cause de la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi (ségrégation professionnelle) qu’à cause des différentiels de salaires entre les hommes et les femmes accomplissant le même travail (voir How Unequal?, pp. 61-62). Dans son rapport, l’ESRI fait remarquer que le fait que la loi restreigne les comparaisons à un même établissement limite gravement sa capacité de réduire les différences de salaires engendrées par la ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant des cas dans lesquels l’exigence de «travail semblable» donne lieu à une interprétation (citant la publication de la Commission européenne intitulée Equality in Law between Men and Women in the European Community: Ireland). Elle prend note des indications contenues dans la publication selon lesquelles «en théorie, il pourrait être possible de faire des comparaisons intersectorielles dans les cas très limités où le même employeur (ou l’employeur associé) a des employés dans différents secteurs, qui accomplissent un travail semblable et au même endroit. Cependant, dans la pratique, aucun cas de ce genre ne s’est présenté.» A cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le champ de comparaison plus large envisagé par la convention, c’est-à-dire un champ de comparaison qui «devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés» (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 22). Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour garantir l’application effective des dispositions de la convention.

5. La commission note que, en l’absence de toute décision interprétant les articles 7 1) a)-c) et 19 3) de la loi concernant la définition de «travail semblable», le gouvernement a communiqué des informations sur la manière dont la définition (similaire) de «travail semblable», figurant à l’article 3 de la loi de 1974 contre la discrimination des salaires, s’appliquait dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir, dans ses futurs rapports, des informations, notamment des résumés ou copies de décisions de justice et administratives interprétant les articles 7 1) a)-c) et 19 3) de la loi.

6. Article 3. La commission avait déjà noté que la loi semble envisager l’évaluation objective des emplois sur la base du travail à effectuer, la comparaison devant être faite «en fonction des compétences et capacités physiques ou mentales requises, des degrés de responsabilité et des conditions de travail» (art. 7 1) c)), et une comparaison entre les employés aux fins de déterminer s’ils bénéficient «de termes et conditions d’emploi identiques ou raisonnablement comparables» (art. 19 3)). La commission renouvelle sa demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et promouvoir une évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention, et renvoie le gouvernement aux paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération.

7. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre de mécanismes sont en place qui prévoient la coopération entre les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le domaine de l’égalité, y compris dans le cadre du programme en faveur de la prospérité et de l’équité, négocié avec les partenaires sociaux, programme qui prévoit la création d’un groupe consultatif chargé de superviser la finalisation du rapport de l’ESRI sur les différentiels de salaires homme/femme, d’examiner ses recommandations et d’élaborer des propositions de mesures propres à répondre aux problèmes identifiés dans le rapport de l’ESRI, pour examen par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’élaboration et la mise en oeuvre de ces mesures et d’autres, prises en coopération avec les partenaires sociaux.

8. La commission prend note de l’explication du gouvernement concernant l’établissement, la structure et le fonctionnement de l’Autorité pour l’égalité et du Cabinet du Directeur des enquêtes en matière d’égalité. Elle note que le Conseil de l’Autorité pour l’égalité, qui détermine les grandes orientations de l’institution, comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant les mesures envisagées dans le cadre du Plan stratégique 2000-2002 de l’Autorité pour l’égalité, la commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités permanentes de cette institution. Elle note en particulier l’objectif déclaré de l’Autorité pour l’égalité, à savoir intensifier les activités de traitement personnalisé par le biais, notamment, d’un programme de recherche dont le but est d’identifier et de documenter les cas d’inégalités, d’en analyser les causes et d’arrêter des stratégies pour remédier à ces inégalités.

9. La commission prend note du rapport annuel de 1999 du Cabinet du Directeur des enquêtes en matière d’égalité ainsi que des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de dossiers «égalité de rémunération» présentés entre 1976 et le 30 mai 2000. Cependant, la commission constate que les chiffres ne sont pas différenciés entre les cas soumis au titre de la loi de 1974 contre la discrimination salariale et de la loi de 1998. Aussi la commission apprécierait-elle de recevoir des informations à jour sur ce point, indiquant les résultats de toutes les affaires en instance au titre de la législation antérieure, ainsi que le nombre d’actions en justice engagées au titre de la nouvelle loi pendant la période considérée, les mesures prises et les résultats.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer